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21.3752 · Interpellation · 2021-06-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

En Suisse, le chemin parcouru par les porteurs de projets de biogaz est semé de nombreuses embûches de nature technique, administrative et financière. Comme si cela ne suffisait pas, c'est maintenant certains offices qui font obstruction à ces projets. Pire encore quand les différentes offices ne sont pas de même opinion et contestent les recommandations des autres.

Dans le cadre du projet d'une installation de biogaz dans le Chablais vaudois, l'OFEV reprend une méthodologie de calcul d'Agroscope contestée par l'ARE qui n'avait jamais fait l'objet d'une mise en consultation. Sans respecter aucune procédure l'OFEV conforte la démarche d'opposants en mal d'arguments face à un projet intégrant uniquement des intrants agricoles et qui bénéficie du soutien du canton de Vaud.

Sans critiquer le travail scientifique d'Agroscope, il faut constater que la distribution des odeurs d'une installation de biogaz agricole n'est jamais une mesure précise et dépend d'une grande variété de paramètres, ce qui est spécifié d'ailleurs dans toutes les publication d'Agroscope. D'autant plus il serait pertinent que les différents offices (du même département) discutent ensemble pour pouvoir donner des recommandations communes en tenant compte de tous les paramètres.

En septembre 2019, l'ARE est intervenu dans le cadre d'une procédure relative à l'opposition formée par un voisin contre un autre projet de biogaz agricole, à Murist (Fr). Les arguments de cet opposant concernent, comme c'est souvent le cas, des questions relatives au trafic, au bruit et aux nuisances olfactives. Dans la décision du TF ce ne sont pas ces considérations qui ont été prioritairement retenues mais bien la prise de position de l'ARE. Interprétant à sa manière l'OAT, cet office a décrété que dans le cas d'une installation de biogaz agricole traitant plus de 5000 tonnes de matières par année, une planification s'avère nécessaire contrairement au dispositif prévu par l'OAT et qui était destiné à favoriser la réalisation d'installations de biogaz agricole en zone agricole.

- Sur quelle base légale l'ARE se permet de décréter qu'une installation qui traite plus de 5000 tonnes de matière par année doit être soumise à une planification au sens de l'aménagement du territoire ?

- Pourquoi ces offices ne tirent pas à la même corde pour le développement des NER ?

Stellungnahme des Bundesrates

Lors de la construction d'une installation de biogaz dans une exploitation agricole qui détient également des animaux, il y a lieu de respecter, en vertu de l'annexe 2, ch. 512, de l'ordonnance sur la protection de l'air (RS 814.318.142.1), les distances minimales jusqu'à la zone habitée. Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé à ce sujet dans sa réponse à la question 21.7586, posée par la conseillère nationale Isabelle Chevalley. Les installations d'élevage d'animaux équipées d'installations de biogaz et leur emplacement soulèvent différentes questions : conformément à la loi sur l'aménagement du territoire (RS 700), il faut prévenir le mitage du paysage tout en préservant autant que possible les lieux d'habitation des atteintes incommodantes. Placé sous l'égide des offices fédéraux de l'agriculture et de l'environnement, épaulés par l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et les conférences cantonales concernées, le projet " Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen " (Distances minimales pour les installations d'élevage) se penche sur les différentes possibilités de gérer ces cas épineux.

1) Dans la procédure évoquée par l'autrice de l'interpellation, le Tribunal fédéral (TF) a invité l'ARE à s'exprimer en tant que service fédéral spécialisé dans l'aménagement du territoire. L'ARE a alors renvoyé à la jurisprudence du TF, selon laquelle l'obligation de réaliser une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) indique qu'un projet est soumis à l'obligation de planification. Les installations de biogaz d'une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par an sont, conformément au numéro 21.2a de l'annexe de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011), soumises à l'EIE. Le cas présenté devant le TF faisait état d'une capacité de traitement de 22 250 t de substrat par an. Dans son arrêt, le TF a examiné avec soin la question de l'obligation de planification : il est parvenu à la conclusion que l'installation de biogaz prévue ne pouvait être évaluée correctement dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire et qu'il fallait entreprendre une procédure de planification. Cette dernière garantit notamment la participation de la population aux projets ayant des effets notables sur le territoire et l'environnement.

2) Le TF invite régulièrement les offices fédéraux concernés à s'exprimer lors de procédures de recours. Si plusieurs offices prennent position sur un même litige, il se peut que les appréciations diffèrent en raison des tâches propres à chacun.

Réponse du Conseil fédéral.