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21.3772 · Motion · 2021-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les prestataires de l'économie de plateformes respectent le droit du travail. Il veillera à ce que les autorités cantonales compétentes contrôlent le respect des dispositions en vigueur et les fassent appliquer.

Begründung

La crise du coronavirus n'a pas fait que des perdants : l'année passée, les services de livraison ont connu un véritable essor, alimenté notamment par la fermeture des restaurants et des magasins. Or, ces entreprises contournent souvent les dispositions du droit du travail par des pratiques commerciales déloyales en ne se considérant pas comme des employeurs. Ces pratiques pénalisent les travailleurs concernés, placés dans une situation précaire en raison de leur statut de faux indépendants, et les entreprises qui, elles, respectent la législation.

Des tribunaux se sont pourtant clairement prononcés sur la question dans des jugements entrés en force. Le Tribunal cantonal vaudois a ainsi reconnu le statut de salarié à un chauffeur d'Uber et estimé qu'un contrat de travail le liait à l'entreprise.

Cela signifie que les prestataires de l'économie de plateformes sont eux aussi tenus de respecter les salaires minimaux prévus dans la branche et les droits aux vacances de leurs employés, de leur rembourser leurs frais et de cotiser aux assurances sociales.

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les prestataires de l'économie de plateformes respectent le droit du travail. Il veillera à ce que les cantons contrôlent le respect des dispositions en vigueur et les fassent appliquer.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La question de savoir si une loi s'applique à un certain cas est à trancher en fonction de la situation concrète. Il n'en va pas autrement de l'économie de plateforme pour déterminer si, du point de vue d'une loi donnée, on est en présence d'une activité salariée ou d'un contrat de travail et si les dispositions correspondantes du droit du travail ou du droit des assurances sociales sont applicables. Le respect du droit du travail est, quant à lui, garanti de différentes manières, selon que les prescriptions relèvent du droit privé ou du droit public.

Si des personnes intervenant à la demande d'une plateforme font valoir des prétentions en vertu de leur contrat et que la plateforme les conteste, il appartient à ces personnes de porter l'affaire devant les tribunaux. Un chauffeur actif sur la plateforme Uber l'a fait avec succès. Le jugement (en appel) du tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2020 prouve que les mécanismes d'application du droit privé fonctionnent. Il convient de préciser que cet arrêt ne clarifie la situation que du point de vue du droit du travail et que la décision ne peut être transférée à la qualification de travail salarié ou indépendant au regard des assurances sociales.

La question de la qualification du rapport contractuel se pose également en lien avec les règles relatives à la location de services. Le tribunal administratif du canton de Genève a ainsi retenu dans un arrêt du 29 mai 2020 que, dans la situation concernée, les chauffeurs intervenant à la demande d'UberEats se trouvaient dans une relation de dépendance par rapport à Uber CH, qu'il s'agissait donc d'un contrat de travail et qu'UberEats cédait aux restaurants son droit de donner des directives aux intervenants. Ce jugement a été porté devant le Tribunal fédéral et n'est donc pas encore entré en force.

En ce qui concerne l'applicabilité de la loi sur le travail aux nouvelles formes d'emploi dans le cadre des technologies numériques, le SECO a sollicité, fin 2018, un avis de droit de la part de l'Université de Neuchâtel. Ce document peut être consulté à l'adresse www.seco.admin.ch > Travail > Conditions de travail > Loi sur le travail et Ordonnances > Avis de droit sur le champ d'application de la loi sur le travail (LTr). Le SECO a rédigé, sur la base de ce texte, une liste de contrôle qu'il a mise à la disposition des inspections cantonales du travail pour les aider à décider si une activité est soumise ou non à la loi sur le travail. Si tel est le cas, toutes les dispositions de protection sont applicables à la personne qui travaille et l'employeur est tenu de les respecter. L'inspection du travail contrôle ce respect et ses décisions peuvent être attaquées auprès d'un tribunal.

Les cantons sont en outre chargés de procéder à des contrôles en fonction des risques, dans le cadre des mesures d'accompagnement, pour vérifier le respect des conditions de salaire et de travail usuelles en Suisse. En cas de besoin, ils fixent, selon leur propre appréciation, des branches en observation renforcée au niveau cantonal, dans lesquelles ils effectuent des contrôles supplémentaires. Ainsi certains cantons ont placé ces dernières années des entreprises ou des branches de l'économie de plateforme en observation renforcée. Toutefois, ici aussi, seuls les tribunaux peuvent décider de manière définitive si une activité lucrative constitue une activité salariée ou indépendante. Par ailleurs, les inspecteurs chargés de la lutte contre le travail au noir contrôlent le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation en fonction des risques dans toutes les branches économiques. Si un contrôle aboutit à des indices de violation d'une de ces obligations, les autorités compétentes dans le domaine juridique concerné (p. ex. la caisse de compensation) sont informées et la qualification juridique définitive au cas par cas leur incombe alors.

Dans le contexte exposé précédemment, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité d'intervenir davantage.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.