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21.3831 · Postulat · 2021-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Rapport en réponse de l'intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner de quelle manière empêcher les pratiques commerciales illicites dans le commerce de détail pour les produits agricoles et rendre les prix transparents pour les consommateurs pour ce qui est des prix à la production et à la consommation et pour ce qui est des marges.

Begründung

En achetant des produits agricoles dans le commerce de détail, nous sommes confrontés à des prix qui n'ont souvent pas grand-chose à voir avec les prix à la production. La viande labellisée reste un produit haut de gamme en raison de marges plus élevées que la normale, tandis que la plus-value effective pour les paysans ne constitue qu'une partie minime de la différence de prix. Des promotions douteuses sur les produits agricoles, comme sur le beurre alors qu'il y a pénurie ou sur les morceaux nobles importés sapent l'agriculture suisse et trompent les consommateurs.

En Allemagne, le commerce des denrées alimentaires est soumis à des exigences strictes en ce qui concerne les accords contractuels passés avec les fournisseurs. La loi sur la structure des marchés agricoles (Agrarmarktstrukturgesetz) est étendue aux pratiques commerciales illicites et renommée loi sur les organisations agricoles et les chaînes d'approvisionnement (Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz). Ainsi, il est par exemple interdit d'annuler à court terme les commandes de produits agroalimentaires périssables, de modifier unilatéralement les conditions de livraison ou de percevoir plusieurs fois les frais de référencement même après la mise sur le marché. D'autres pratiques commerciales ne sont encore autorisées que si elles ont été expressément et clairement convenues entre les parties au contrat. Sur cette " liste grise " de pratiques figure par exemple le fait d'exiger un paiement de l'acheteur pour les mesures promotionnelles concernant des produits agroalimentaires, mais pas celui de vendre des denrées alimentaires en dessous des coûts de production. Un organe de médiation indépendant et libre de ses décisions est par ailleurs institué pour poursuivre les pratiques commerciales illicites et identifier les nouvelles pratiques illicites. De la même façon, il serait souhaitable que le commerce de détail en Suisse assume davantage ses responsabilités en ce qui concerne les contrats et l'équité envers les producteurs et la transparence envers les consommateurs. Il s'agit de répondre aux besoins des consommateurs et des paysans ainsi qu'à la volonté politique d'empêcher les acteurs dominants d'abuser de leur position sur le marché.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) réprime déjà les pratiques commerciales et les procédés déloyaux. L'art. 3, al. 1, let. f, LCD, précise : agit de façon déloyale celui qui, notamment offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents. La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart ; RS 251) définit les comportements illicites pour les entreprises occupant une position dominante sur le marché. Selon l'art. 7, al. 1, LCart, les pratiques d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. Par exemple, le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables constitue une pratique illicite visée à l'art. 7, al. 2, let. c, LCart (en rapport avec l'art. 7, al. 1, LCart). En outre, les prix constituant des abus de position dominante sont des affaires dont le surveillant des prix peut être saisi. Le Conseil fédéral considère donc, au vu de la jurisprudence, qu'il est inutile de légiférer davantage pour interdire les pratiques commerciales déloyales.

Par ailleurs, le Conseil fédéral ne méconnaît pas la nécessité d'une grande transparence du marché suisse des produits agricoles. Il agit déjà pour améliorer la transparence de ce marché, en se fondant sur l'art. 27 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1) et sur l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'observation du marché dans le domaine de l'agriculture (RS 942.31). C'est ainsi que, sur le marché des produits agricoles, les prix qui subissent l'influence des mesures fédérales de politique agricole sont l'objet d'un suivi statistique à plusieurs stades de la chaîne de valeur, de la production à la consommation. Pour remplir sa mission, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) améliore en permanence son activité de suivi statistique. Il publie aujourd'hui déjà les données des marchés agricoles en distinguant entre les produits bio et la production conventionnelle dans les catégories suivantes : fruits et légumes, produits laitiers, viande, oeufs, pain et céréales, oléagineux et aliments pour animaux ; ces données concernent aussi bien les prix à la production que les prix à la consommation.

Les prix moyens sont publiés pour autant qu'il existe un certain nombre d'entreprises qui déclarent leurs prix pour chaque produit et chaque période de relevé statistique ; il s'agit de garantir la représentativité de l'échantillonnage ainsi que la qualité des données publiées et, en particulier, la protection des données. À l'heure actuelle, les prix d'achat et les prix de vente ne sont pas publiés ensemble pour chaque filière, afin que l'on ne puisse pas identifier les entreprises ni révéler des éléments de leur activité couverts par le secret professionnel. Le Conseil fédéral est disposé à élargir l'activité statistique en publiant des données agrégées concernant les marges des entreprises d'un bout à l'autre d'une filière, dès lors que la structure du marché le justifie ; la législation actuelle permettrait cet élargissement. Par contre, il n'est pas possible de publier des informations sur des entreprises en particulier, comme les marges bénéficiaires réalisées sur certains produits ; ces données ont un caractère confidentiel. La publication de données de ce genre risque de favoriser la formation d'ententes interdites par la législation sur les cartels, ce qui pourrait, par exemple, entraîner une hausse excessive des prix à la consommation.

C'est pourquoi la loi défend que soient divulguées de telles informations se rapportant à des entreprises en particulier.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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