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21.3846 · Motion · 2021-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prévoir en droit que les informations qui figurent sur l'attestation CTT et sur la plateforme SIAC constituent des preuves suffisantes au sens de l'art. 8b, al. 1, let. c et d, Odét même en l'absence de contrôle de la comptabilité salariale.

Begründung

En instituant le principe de la responsabilité solidaire (parfois appelée " responsabilité du sous-traitant "), le législateur a voulu réprimer spécifiquement les violations des conditions de salaire et de travail dans le cadre des chaînes de sous-traitance.

L'article 8b de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) prévoit différents moyens par lesquels l'entrepreneur contractant peut demander au sous-traitant de démontrer qu'il respecte les conditions minimales de salaire et de travail. Dans le secteur de la construction, c'est l'attestation CCT délivrée par les commissions paritaires compétentes qui sert de preuve, notamment pour la conformité des conditions salariales. Ces attestations sont enregistrés par les commissions paritaires sur la plateforme d'information CCT SIAC (Système d'information Alliance construction) pour la quasi-totalité des branches de la construction et du génie civil ainsi que du second oeuvre soumises à une CCT étendue. Les informations contenues dans le système SIAC sont celles qui attestent de la façon la plus probante que ces entreprises respectent les conditions salariales. Le système SIAC est également le moyen le plus simple de vérifier si une entreprise dispose d'une attestation CCT.

Le système SIAC est un outil numérique établi de contrôle des conditions de salaire et de travail qui a le soutien des partenaires sociaux. Il y a lieu de prévoir dans l'Odét que cet outil constitue à lui seul un moyen de preuve suffisant du respect par le sous-traitant des obligations qui lui incombent, d'autant qu'il est ouvert à toutes les branches de la construction et du génie civil ainsi que du second oeuvre soumises à une CCT étendue. Plateforme paritaire et interbranches, le système SIAC constitue un registre professionnel au sens de l'art. 8b, al. 1, let. d, Odét.

Bien que le système SIAC soit le moyen le plus fiable pour savoir si une entreprise respecte ses obligations salariales, il n'y a pas de base juridique qui permette d'assimiler les informations qu'il fournit à la preuve qu'un sous-traitant remplit ses obligations. Il s'agit aujourd'hui de combler cette lacune.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 5 de la loi sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) est une norme de responsabilité de droit civil. L'exécution des devoirs et des obligations qui en découlent peut être obtenue par la voie judiciaire civile. Les tribunaux apprécient le respect du devoir de diligence de l'entrepreneur contractant compte tenu des circonstances du cas d'espèce.

Le Conseil fédéral a défini de manière non exhaustive la mise en oeuvre du devoir de diligence dans l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét ; RS 823.201). Ainsi, des attestations CCT et un registre tenu conjointement par les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent servir de preuve de respect des conditions minimales de salaire et de travail par les sous-traitants. En l'absence de résultats de contrôle probants, le sous-traitant peut produire une déclaration signée par les travailleurs comme preuve du respect des conditions minimales de salaire. Les entrepreneurs contractants et les sous-traitants suivent actuellement ces recommandations.

Le Conseil fédéral a certes la compétence constitutionnelle d'édicter des ordonnances d'exécution des lois fédérales. Cependant, il ne peut pas réglementer le respect du devoir de diligence de manière générale et exhaustive par voie d'ordonnance. Ceci irait à l'encontre du pouvoir discrétionnaire des tribunaux civils mentionnés ci-dessus.

L'introduction de la responsabilité solidaire a favorisé, dans la branche de la construction, diverses évolutions visant à garantir l'adjudication publique et privée des travaux à des entreprises qui respectent les prescriptions sociales. Le Conseil fédéral se félicite des efforts des associations, des entreprises et des partenaires sociaux en vue de développer des instruments standardisant l'attribution de travaux et simplifiant la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire Dans ce contexte, le DEFR a mis en place un groupe de travail à l'automne 2021, dans le but d'analyser la nécessité d'agir et de développer des propositions de solutions, en tenant compte des nouvelles technologies telles que les plateformes. Les éléments suivants doivent être pris en compte dans le cadre de cet examen :

Les exigences légales relatives à l'accomplissement du devoir de diligence exigent que le sous-traitant démontre de manière crédible la conformité juridique à l'entrepreneur contractant à l'aide de documents et de justificatifs. Il ne serait toutefois pas opportun de renoncer à l'exigence d'un contrôle du livre des salaires moyennant une preuve fournie par les partenaires sociaux sous forme d'attestation. Il convient de prendre en considération que le simple enregistrement sur une plateforme ne suffit pas à déterminer si un entrepreneur se comporte de manière conforme au droit. C'est en particulier le cas lorsqu'il n'y a jamais eu de contrôle ou que celui-ci remonte à très longtemps. Afin de respecter les exigences légales, seuls les contrôles du livre des salaires, les déclarations susmentionnées ou une solution significative analogue servent de preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis que les exigences de la motion vont trop loin et qu'elles ne sont pas compatibles avec les objectifs légaux. Il n'est pas opportun, au niveau de la loi et de l'ordonnance, d'adapter les conditions posées à l'accomplissement du devoir de diligence au sens de la motion.

Dans le cas où le premier Conseil accepte la motion, le Conseil fédéral se réserve le droit de proposer un amendement au second Conseil : le Conseil fédéral examine s'il y a lieu de modifier les dispositions d'exécution contenues dans l'Odét en ce qui concerne le devoir de diligence.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.