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21.3958 · Interpellation · 2021-06-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Sur le site de la Confédération, on peut lire que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) est : "responsable de la protection contre les dangers naturels, de la préservation de l'environnement et de la santé contre les atteintes graves ainsi que de la conservation de la biodiversité et la qualité du paysage". Parmi ses multiples objectifs l'OFEV doit notamment : "sauvegarder et utiliser durablement les ressources naturelles (sol, eaux, forêts, air, climat, biodiversité et diversité des paysages) et réparer les atteintes qui leur ont été portées" (art. de l'Ordonnance sur l'organisation du DETEC).

Or, dans un arrêt du 15 février 2021 et référencé 1C_126/2020, le Tribunal fédéral a désavoué sèchement la constructrice et la Municipalité de Lausanne - soutenues par un avis de l'OFEV - en donnant gain de cause aux recourante-s.

Dans cette cause, l'OFEV soutenait un projet de construction portant pourtant une atteinte importante à : "un biotope d'une valeur indéniable et constituant un élément important du réseau écologique urbain". Selon le Tribunal fédéral, ce biotope : "est un cas rare de nature en ville" et il constitue un "biotope-relais" (consid. 6,2.3).

Au même titre que le Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal fédéral retient que ladite parcelle contient : "de nombreuses haies en grande partie constituées d'essences indigènes variées, des murs présentant des barbacanes favorables aux oiseaux nicheurs, une strate herbacée gérée de manière extensive". L'arrêt en question ajoute que : "cette mosaïque de milieux est très favorable à l'avifaune et à la petite faune en général (...) elle représente un élément important du réseau écologique urbain et (...) elle doit ainsi être qualifiée de biotope d'importance régionale et locale au sens de l'art. 18b LPN" (consid. 6.2.1).

Pourtant, dans son avis, l'OFEV exposait étonnamment ne relever aucune violation du droit de l'environnement. Il estimait que les mesures de compensation étaient suffisantes et que l'impact sur le long terme serait "positif". Le Tribunal fédéral a rappelé la mesure de l'article de loi précité à l'OFEV, notamment que cette disposition n'imposait pas seulement de prendre toutes les mesures de compensation possibles sur la parcelle au vu du nouveau projet, mais bien d'assurer : "la meilleure protection, la reconstitution ou le remplacement adéquat du biotope" (consid. 6.2.3).

Il a estimé qu'un : " simple retrait de la limite sud du bâtiment devrait permettre la préservation de ce milieu naturel ". L'OFEV n'avait pourtant pas requis le maintien du biotope référencé d'importance régional et le déplacement du projet.

Au vu de ce qui précède, je remercie par avance le Conseil fédéral pour ses réponses aux questions suivantes :

- Statistiquement et en chiffres absolus, combien de décisions judiciaires cantonales et fédérales ont été défavorables à l'OFEV ; tant lorsqu'il intervient comme partie que lorsqu'il délivre un avis ?

- Statistiquement et en chiffres absolus, combien de fois l'OFEV a fait recours/renoncé à recourir sur des décisions judiciaires rendues par les tribunaux cantonaux et défavorables au climat et/ou à la sauvegarde de la biodiversité ?

- Comment le Conseil fédéral comprend la mission de l'OFEV au regard des constats alarmants que sont le grave déclin de la biodiversité et le réchauffement climatique, dans le cadre de sa participation aux procédures judiciaires ?

- Les moyens politiques, financiers, juridiques et techniques mis à disposition de l'OFEV pour remplir sa mission indispensable et hautement nécessaire de protection de l'environnement, sont-ils suffisants ? Et quel-le-s seraient les autres moyens/mesures à envisager pour que cet Office soit davantage efficace pour remplir sa mission ?

Stellungnahme des Bundesrates

1) L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ne prend pas position dans les procédures menées devant les tribunaux cantonaux. En revanche, il est régulièrement invité à se prononcer devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) et le Tribunal fédéral (TF) lors de procédures qui soulèvent des questions relevant du droit fédéral de l'environnement. Ainsi, l'office s'est exprimé en moyenne une centaine de fois par an entre 2016 et 2020. Dans 10 % des cas, le TAF et le TF ont pris une décision allant à l'encontre de son évaluation et, dans 70 % des cas, une décision allant dans le sens de celle-ci. Dans environ 20 % des cas, ils ont rendu leur décision indépendamment du droit environnemental ou la procédure est devenue sans objet.

2) L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales qui soulèvent des questions relevant du droit fédéral de l'environnement (art. 56, al. 1, de la loi sur la protection de l'environnement [LPE] ; RS 814.01). Entre 2016 et 2020, il a usé de son droit de recours une fois par an dans le domaine de la biodiversité. Au total, quatre de ces recours ont abouti, et un a été partiellement confirmé. L'office n'a pas fait usage de ce droit dans le domaine du CO2.

3) En vertu de l'art. 42 LPE, l'OFEV est le service spécialisé de la Confédération pour ce qui a trait à l'environnement. Il lui incombe de veiller à ce que l'activité législative intègre la nécessité d'agir concernant les pertes de biodiversité et le réchauffement climatique. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, sa tâche se limite généralement à expliquer à la demande du tribunal saisi si, selon lui, le projet contesté répond aux exigences du droit environnemental.

4) Les ressources dont dispose l'OFEV pour les prises de position à l'intention des tribunaux sont généralement suffisantes. L'office s'efforce de maintenir les dépenses à un niveau raisonnable.

Réponse du Conseil fédéral.