21.404 · Initiative parlementaire · 2021-03-01
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Une base légale, au besoin également constitutionnelle est créée pour instituer la recevabilité du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre les ordonnances et autres actes du Conseil fédéral fondés sur le droit d'urgence.
Begründung
La Suisse ne connaît pas le contrôle de la constitutionnalité des lois (art. 189 al. 4 et 190 Cst.). C'est heureux. En effet, sous réserve des droits du peuple et des cantons, l'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération (art. 148 al. 1 Cst.) ; c'est elle qui élit les juges au Tribunal fédéral (art. 168 al. 1 Cst.) et qui exerce la haute surveillance sur ce dernier (art. 169 al. 1 Cst.). On n'imagine donc pas qu'une autorité dont les membres tirent leur légitimité directement du peuple puisse être contrôlée par un tribunal dont elle élit et réélit périodiquement les juges.
Même une situation extraordinaire ou particulière comme celle qui prévaut depuis le mi-mars 2020 ne justifie pas de faire une entorse à des règles fondées sur un indispensable équilibre entre les pouvoirs. Sur ce point, liv. pa. 20.430 " Ordonnance de nécessité. Contrôle abstrait des normes " fait fausse route. Sa mise en oeuvre ouvrirait une dangereuse boîte de Pandore.
Reste une réalité que nombre de citoyens suisses vivent durement en raison des mesures fondées sur le droit d'urgence (art. 185 al. 3 Cst. et 7d LOGA, 6 et 7 LE p ou encore loi COVID-19) : ils se retrouvent sans aucun moyen d'exiger en justice un contrôle abstrait de normes qui ont imposé des restrictions très importantes â des droits fondamentaux (liberté de réunion, liberté économique, droits politiques, etc.). Car sous réserve d'exceptions évoquées par l'art. 189 al. 4, 2ème phrase Cst., mais consacrées dans aucune loi, les ordonnances et autres actes du Conseil fédéral sont eux aussi soustraits à tout contrôle judiciaire abstrait (art. 82 let. b LTF a contrario).
Pourtant, si l'immunité législative de l'Assemblée fédérale se conçoit aisément, comme rappelé ci-dessus, rien ne justifie celle du Conseil fédéral. On en veut pour preuve qu'à l'échelon cantonal, les ordonnances et autres actes des gouvernements cantonaux peuvent être soumis au contrôle du Tribunal fédéral et même, si le droit cantonal le prévoit, de la haute cour cantonale.
Il y a donc, en droit fédéral, une vraie lacune qu'il s'impose de combler pour éviter de laisser les citoyens sans aucun moyen de contester en justice les atteintes ä leurs droits fondamentaux décidées par l'Exécutif fédéral. Car il est injuste de contraindre les citoyens qui s'estiment victimes d'atteintes injustifiées à leurs droits fondamentaux à violer les restrictions imposées par le droit d'urgence pour en espérer un contrôle préjudiciel (seul moyen de droit à disposition en l'état).
Dans l'idée d'éviter de bouleverser de fond en comble un système qui, jusqu'ici, a fait ses preuves, mais de tirer néanmoins les conséquences de la crise que vit notre pays depuis la mi-mars 2020, il est proposé de maintenir le principe énoncé par l'art. 189 al. 4, 1ère phrase Cst. et de n'instituer, pour garantir la recevabilité d'un recours auquel nombre de citoyens aspirent légitimement, qu'une exception limitée aux ordonnances et autres actes du Conseil fédéral fondés sur le droit d'urgence.
Cette exception pourrait être consacrée par l'adjonction d'un nouvel art. 82 let. d LTF.
On rappellera enfin que le recours en matière de droit public n'a en règle générale pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF).