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21.4247 · Interpellation · 2021-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Au mois de juin 2021, un transporteur jurassien a été dénoncé au Ministère public du Canton d'Uri pour un dépassement de poids de charge autorisé pour sa semi-remorque. L'auteur de l'infraction s'est vu notifié une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition en français. Ce recours a été rejeté par le Ministère public car il aurait du être rédigé en langue allemande ou traduit en allemand. La personne accusée a été invitée à reformuler correctement son opposition dans la langue de Goethe. Ce qu'elle a fait d'ailleurs.

La manière de procéder du Ministère public du Canton d'Uri interpelle et suscite différentes questions :

1. Le refus d'un recours en une langue nationale, en l'occurrence le français, est-il conforme aux législations fédérale et cantonale ?

2. Cette pratique concerne-t-elle d'autres cantons ?

3.Une administration cantonale ne devrait disposer de ressources qui maîtrisent les langues nationales ?

4. Exiger la langue allemande ne créé-t-il pas un préjudice pour le citoyen qui ne connait pas la dite-langue ?

5. Ce refus de la langue française ne met-il pas en danger notre fédéralisme et notre cohésion nationale ?

6. Une correction de cette manière de procéder est-elle envisageable à court terme ?

Je remercie le Conseil fédéral pour ses réponses.

Stellungnahme des Bundesrates

Le plurilinguisme est un aspect essentiel de l'identité suisse et revêt une grande importance pour le Conseil fédéral. La liberté de la langue est garantie par l'art. 18 Cst. L'art. 6 de la loi sur les langues (LLC ; RS 441.1) concrétise cette disposition s'agissant du choix de la langue utilisée dans les rapports avec les autorités. Le choix de la langue officielle peut être restreint dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse (art. 6, al. 4, LLC). Il peut dès lors être répondu comme suit aux questions posées dans l'interpellation :

1. S'agissant des langues officielles pouvant être utilisées dans les procédures, il faut distinguer selon que celle-ci se déroule devant des autorités fédérales ou cantonales.

S'il s'agit d'autorités fédérales, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (voir p. ex. art. 33a, al. 1, de la loi sur la procédure administrative, PA [RS 172.021], 3, al. 1, de la loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP [RS 173.71], 4, al. 1, de la loi de procédure civile fédérale [RS 273]). Dans les recours au Tribunal fédéral, la procédure se déroule en principe dans la langue de la décision attaquée ; cependant, elle peut également se dérouler dans la langue officielle utilisée par les parties (art. 54 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF ; RS 173.110).

Dans le cas d'autorités cantonales, l'art. 70, al. 2, Cst. précise que les cantons déterminent leurs langues officielles. Ce principe vaut également pour les procédures qui se déroulent devant des autorités cantonales (voir p. ex. art. 67, al. 1, du Code de procédure pénale, CPP [RS 312.0] et 129 du Code de procédure civile, CPC [RS 272]). Dans ce cas de figure, les cantons qui ne reconnaissent qu'une seule langue officielle prévoient en règle générale que les procédures se déroulent dans la langue officielle du canton et que les actes de procédure doivent être rédigés dans cette langue. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que l'art. 18 Cst. ne s'applique pas de manière absolue et qu'il n'existe pas de droit des justiciables à pouvoir communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de celui-ci (voir p. ex. ATF 143 IV 117 consid. 2.1, ATF 124 III 205 consid. 4, arrêts du Tribunal fédéral 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5 et 1P.693/2001 du 16 janvier 2002 consid. 3).

Cela étant, l'autorité ne peut pas déclarer d'emblée un moyen de droit irrecevable sous prétexte qu'il n'est pas soulevé dans la langue officielle de la procédure, ce qui représenterait un cas de formalisme excessif. Dans ce cas, l'autorité doit en principe impartir un délai au justiciable pour (faire) traduire l'acte concerné dans la langue officielle de la procédure, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même (voir p. ex. ATF 143 IV 117 consid. 2.1).

2. Comme le relève le Tribunal fédéral, la pratique visant à rejeter un recours déposé dans une autre langue que celle de la procédure, respectivement à impartir un délai au justiciable pour (faire) traduire l'acte concerné dans la langue officielle de la procédure est appliquée par de nombreux cantons issus de toutes les régions linguistiques. Le Tribunal fédéral a notamment admis cette manière de procéder dans le cas d'actes de procédure déposés en langue allemande dans les cantons du Tessin (arrêt du Tribunal fédéral 1P.693/2001 du 16 janvier 2002 consid. 3) et du Jura (arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5), ou en langue française dans le canton de Soleure (ATF 124 III 205 consid. 4).

3-6. Compte tenu des éléments qui précèdent, une action du Conseil fédéral ne semble pas indiquée. Il peut dès lors être répondu par la négative aux questions 3 à 6 de l'interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.