21.4251 · Interpellation · 2021-09-30
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le 28 septembre 2021, l'émission Kassensturz a rapporté que plusieurs personnes atteintes de COVID long avaient perdu leur emploi. Il est particulièrement choquant que même des hôpitaux n'hésitent pas, au terme de la période de protection, à prononcer le licenciement d'infirmiers qui ont été infectés au travail, peut-être parce que les mesures prises pour les protéger étaient insuffisantes.
À peine trois semaines après la publication du rapport sur le personnel de santé, qui montre à nouveau un grave manque d'infirmiers et la nécessité d'en former et de prendre des mesures pour améliorer leurs conditions de travail, l'émission Kassensturz donne l'impression que certains employeurs ne comprennent pas à quel point il serait important de gérer de manière durable des ressources qui sont déjà limitées et de les traiter avec égards, respect et considération.
Il est déjà suffisamment difficile d'être atteint du COVID long sans se voir signifier son licenciement. Aux problèmes physiques viennent alors s'ajouter des peurs existentielles, sans compter le sentiment d'humiliation. Il faudra assurément vérifier dans chaque cas particulier si l'employeur a respecté son devoir d'assistance. Il apparaît cependant clairement qu'il faut se demander si la protection contre le licenciement est suffisante en Suisse, en particulier en cas de maladie ou d'accident professionnels. D'après les échos de juristes travaillant dans des associations professionnelles, il est extrêmement épuisant de faire reconnaître le COVID long comme maladie professionnelle dans le système de santé et le processus n'est que très rarement couronné de succès.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il du comportement de ces employeurs qui licencient des infirmiers atteints de COVID long ? Est-il disposé à intervenir auprès de la branche pour lutter contre un comportement sans vergogne qui viole les règles de la bonne foi ?
2. Comment peut-on améliorer la situation juridique afin que de tels licenciements scandaleux ne se reproduisent plus ?
3. Que pense le Conseil fédéral de la pratique actuelle permettant de reconnaître le COVID long comme maladie professionnelle ?
4. Est-il nécessaire de l'adapter ? Sur quels points ?
5. Le Conseil fédéral est-il disposé à élaborer rapidement les modifications légales qui s'avèrent nécessaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est conscient de la gravité des effets à long terme du COVID-19 et des situations difficiles vécues par les employés concernés. Il ne peut toutefois pas s'exprimer sur des cas concrets et ne dispose pas non plus des compétences pour intervenir dans ce contexte. Il revient en premier lieu aux employeurs et aux employés de trouver des solutions qui servent les intérêts des deux parties. Pour ce faire, ils peuvent bénéficier du soutien des partenaires sociaux. Les éventuels litiges doivent être tranchés par les tribunaux compétents.
2. Le droit suisse du travail prévoit une protection contre le licenciement pour les rapports de travail relevant aussi bien du droit privé que du droit public. Ainsi, selon le code des obligations qui concerne en premier lieu le secteur privé, l'employeur ne peut pas licencier quelqu'un pendant la durée de l'empêchement de travailler en raison d'une maladie, la durée de cette protection dépendant toutefois de l'ancienneté (cf. art 336c, al. 1, let. b, CO ; RS 220). Par ailleurs, un congé donné en raison de la maladie d'un employé est abusif, à moins que cette maladie n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au sein de l'entreprise (cf. art. 336, al. 1, let. a, CO). Cette règle ne s'applique toutefois pas si la maladie est liée à un manquement des obligations de protection de la part de l'employeur. Le Conseil fédéral considère que la situation juridique offre des garanties suffisantes, d'autant plus que la protection est complétée par les assurances sociales (assurance-chômage et, si nécessaire, assurance-invalidité).
3. Dans l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202 ; ch. 2, let. b, annexe 1), les maladies infectieuses liées à des travaux dans les hôpitaux, les laboratoires, les instituts de recherche et établissements analogues sont répertoriées comme des affections dues à certains travaux et elles représentent ainsi un type de " maladie listée ". Sur la base de cette réglementation, une infection due au COVID-19 peut donc en principe constituer une maladie professionnelle au sens de l'art. 9, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20). Il convient toutefois d'examiner chaque cas individuellement car il est nécessaire, selon la définition légale, qu'un niveau particulier d'exposition au risque ait eu lieu en relation avec l'activité professionnelle pour considérer qu'il s'agit d'une atteinte due à ce contexte et que l'on est en présence d'une maladie professionnelle. Cela peut s'appliquer par exemple au personnel hospitalier qui est directement impliqué dans le soutien et les soins prodigués aux patients infectés par le COVID-19. La situation est toutefois différente pour le personnel médical travaillant dans un service où il n'est pas exposé directement à des patients COVID. En ce qui concerne la maladie appelée COVID long, un diagnostic scientifique unanimement reconnu fait pour l'instant défaut. Il apparaît difficile de mettre en oeuvre dans le droit de l'assurance-accidents la preuve du lien de causalité demandée, selon laquelle les troubles à long terme évoqués sont une conséquence de l'infection au COVID-19 initiale, liée au travail, et qu'il s'agit donc d'un " COVID long ". Les difficultés résident principalement dans le fait qu'avec une infection virale, les effets à long terme proprement dits ne peuvent être établis que des années plus tard et que les données à ce sujet manquent actuellement. En outre, les symptômes mis en lien avec le COVID long et leurs formes sont très variables.
4. et 5. Le Conseil fédéral estime que les exigences en matière de causalité figurant dans la LAA concernant la prise en charge des prestations en cas de maladies professionnelles sont réglées de manière exhaustive. L'assureur-accidents examine la possibilité d'une obligation de prise en charge en cas de maladie professionnelle, entreprend d'office les clarifications nécessaires et recueille les informations nécessaires. Accorder un statut privilégié au " COVID long " créerait une inégalité de traitement par rapport à d'autres maladies professionnelles, raison pour laquelle aucune modification légale n'est nécessaire.
Réponse du Conseil fédéral.