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Prévoir la mise en place d’une Sàrl au capital social partiellement libérable pour favoriser l’éclosion des jeunes entreprises

21.4272 · Interpellation · 2021-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Y a-t-il en Suisse un besoin pratique de mettre en place une Sàrl au capital social partiellement libérable, notamment pour les jeunes entreprises ?

2. Quel potentiel une Sàrl au capital social partiellement libérable offrirait-elle à la place économique suisse, en particulier dans le domaine des start-ups, où la concurrence internationale fait rage en raison de leur capacité d'innovation ?

3. Comment une Sàrl au capital social partiellement libérable pourrait-elle être créée juridiquement ? Il faut notamment songer aux dispositions du Code des obligations concernant la société, le taux de capitalisation, la distribution des dividendes et la présentation des comptes.

4. Comment la protection des créanciers pourrait-elle assurée avec une Sàrl au capital social partiellement libérable ?

5. Au cas où ne l'on ne voudrait pas mettre en place la Sàrl au capital social partiellement libérable : quelle serait la position du Conseil fédéral relativement à la solution alternative consistant, comme en Autriche, à réduire le capital minimal à apporter pour créer une Sàrl (par ex. à 5 000 ou à 10 000 francs) ?

6. Quels autres allègements seraient-ils pour le Conseil fédéral de nature à faciliter la vie des jeunes entreprises ? A-t-il des projets de révision allant dans ce sens pour l'avenir proche ?

Begründung

Parachevée à l'été dernier, la réforme du droit de la société anonyme aura notamment été bénéfique pour les jeunes entreprises : elle tient compte par ex. de la généralisation du numérique, autorise la communication dématérialisée et tranche d'autorité la vieille question de la licéité des clauses d'arbitrage statutaires. Aujourd'hui, cependant, les nouvelles sociétés sont principalement fondées sous la forme juridique de la Sàrl plutôt que de la SA, même si dans un second temps elles sont transformées en SA, notamment pour bénéficier de capitaux extérieurs.

La course internationale à la meilleure place économique est plus rude que jamais, et aucun pays ne veut prendre le risque de passer à côté de la force d'innovation des jeunes entreprises. Il faut donc envisager de mettre en place pour celles-ci des facilitations supplémentaires. Il pourrait ainsi être utile d'inscrire dans le droit de la Sàrl des simplifications dans le droit des sociétés à responsabilité limitée, sur le modèle de la " Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) " (UG) allemande. Contrairement à ce qui est le cas pour la Sàrl ordinaire, le capital social minimum ne doit pas être entièrement libéré, et un montant libéré de 1 euro est suffisant au début. Les bénéfices de la société doivent cependant être conservés par la suite, ce qui, du reste, est généralement de toute façon le cas pour les start-ups. Une fois que les réserves provenant des bénéfices non distribués atteignent le montant minimal, il est possible de procéder à une augmentation de capital avec les fonds propres de la société jusqu'à atteindre le capital social minimal fixé par la loi. Une " UG " devient alors une " GmbH " (Sàrl) normale. D'autres pays, comme le Royaume-Uni ou l'Autriche, connaissent des solutions et facilitations similaires.

Les entreprises naissantes possèdent souvent une bonne capacité d'innovation et du dynamisme, mais pas, ou pas encore, les fonds nécessaires pour transformer ce potentiel en création de valeur bénéficiant à l'ensemble de l'économie nationale. C'est là que le législateur devrait offrir son soutien, dans l'intérêt, aussi et surtout, de la place économique suisse. Une " Sàrl au capital social partiellement libérable " obéissant au modèle précédemment décrit pourrait constituer à cet égard un outil de choix.

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 2. La Sàrl est une forme de droit qui connaît un immense succès : on est passé de 101'462 sociétés fin 2007 à 218'457 fin 2020. La révision totale du droit de la Sàrl du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a permis de corriger les carences de l'ancien droit et a rendu cette forme de droit particulièrement attractive pour les start-up. Même si la Suisse se classe régulièrement première dans les classements de compétitivité (Global Competitiveness Index du Forum économique mondial, 2017-2019 ; IMD World Competitiveness Ranking, 2021), le Conseil fédéral veille en permanence à maintenir des conditions-cadres qui soient le plus favorables possible pour les start-up. À ce jour, les lacunes constatées ne concernent pas le droit de la Sàrl et le besoin de permettre la libération partielle de son capital n'a pas été exprimé (cf. ch. 6).

3. Pour mettre en oeuvre la libération partielle du capital de la Sàrl demandée par l'auteur, on pourrait revenir sur un point de la révision du 16 décembre 2005 mentionnée ci-dessus. En effet, " l'ancien droit " de la Sàrl permettait la libération partielle (50 %) du capital social. La libération partielle était couplée avec une responsabilité solidaire des associés pour le montant non versé. Introduire dans le droit de la Sàrl des règles spéciales concernant la raison de commerce, le taux de thésaurisation, la distribution de dividendes ou la comptabilité ne semble pas opportun, dans la mesure où le droit de la SA, qui permet la libération partielle du capital, n'en prévoit actuellement pas.

4. Outre la responsabilité solidaire des associés (cf. ch. 3), la protection des créanciers pourrait être assurée par différentes mesures, telles que la publication des comptes annuels (comme c'est le cas en Allemagne ou en Autriche) ou une limitation de l'opting-out, soit une obligation de réviser les comptes annuels.

5. Le droit autrichien prévoit un capital minimal de Euro 35'000, libéré à 50 %. Les entrepreneurs peuvent également - sous des conditions strictes - profiter d'une fondation simplifiée avec un capital minimal de Euro 10'000, libéré à 50 %. Ce privilège est cependant limité dans le temps : au plus tard 10 ans après la fondation de la Sàrl, il doit être porté à Euro 35'000. En finalité, le droit autrichien prévoit un capital minimal plus élevé que les CHF 20'000 du droit suisse. S'y ajoutent des exigences plus strictes en matière de révision des comptes annuels.

6. Le Conseil fédéral prend régulièrement des mesures afin de faciliter la vie des " jeunes pousses ". La modernisation du registre du commerce et la révision du droit de la SA ont déjà amené des améliorations (par ex. la réduction des émoluments ou la libération du capital en monnaie étrangère). En ce qui concerne les projets de révision, le Conseil fédéral a chargé en août 2021 le DEFR et le DFJP d'approfondir les possibilités d'optimisation en matière de transfert de technologie, d'encouragement de l'internationalisation et de création d'un fonds d'innovation en Suisse en faveur des start-up (cf. le rapport du SEFRI " Transfert de savoir et de technologie dans l'écosystème des start-up : exploiter plus rapidement les connaissances issues de la recherche ", août 2021). Les résultats de cette analyse devraient être disponibles en juin 2022. Par ailleurs, une modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation est actuellement en discussion au Parlement (21.026). Ce projet offre plus de flexibilité en matière d'encouragement, notamment un soutien financier plus important pour les start-ups. Enfin, un atout décisif pour l'attrait de la Suisse en tant que lieu d'implantation pour les jeunes entreprises est l'existence d'un écosystème de start-up dynamique, la disponibilité de capital-risque et la compréhension des autorités fiscales cantonales pour la situation particulière des start-up. Ainsi, plusieurs cantons acceptent désormais la valeur intrinsèque comme déterminante pour l'évaluation des actions non cotées de jeunes entreprises jusqu'à ce que des résultats commerciaux représentatifs soient disponibles. Cette pratique améliore considérablement la situation fiscale des actionnaires-investisseurs.

Réponse du Conseil fédéral.