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21.4293 · Interpellation · 2021-10-01

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Quelles sont les études scientifiques sur lesquelles le Conseil fédéral se fonde pour prendre ses décisions sanitaires ? Où le public peut-il y avoir asccès et le cas échéant, le Conseil fédéral est-il prêt à les publier lui-même de manière à en faciliter l'accès au public ?

2. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le lien entre l'intérêt public consistant à sauvegarder la capacité hospitalière comme condition de la restriction des droits fondamentaux et l'obligation des cantons et de la Confédération de fournir des soins de qualité en suffisance (art. 117a Cst.) ?

3. Cet intérêt public est-il réalisable au vu de la diminution des lits en soins intensifs que l'on a pu observer depuis le 13 avril 2020, soit de 1536 à 863 lits (- 40 %) ?

4. À cet égard, le Conseil fédéral est-il au courant que des offres ont été faites aux services publics par des entreprises privées (cliniques privées ou offres de chercheurs suisses dont les solutions sont utilisées dans le monde entier mais pas en Suisse) pour les soulager d'une manière ou d'une autre et que celles-ci ont été refusées ?

5. Pourquoi le Conseil fédéral ne répond-il pas (lettre au Conseil fédéral sur le certificat sanitaire de l'association Le virus des libertés du mois de juin ou lettres de Me Jacques Schroeter) ou de manière très lacunaire (par ex. moratoire Réinfosanté suisse) aux citoyens qui se questionnent sur les mesures prises et leurs incidences en matière juridique, sanitaire etc. N'y a-t-il pas là une violation de son devoir d'information ?

6. L'instauration d'un passeport sanitaire n'exige-t-il pas une base légale formelle, claire et détaillée, vu les graves restrictions aux droits fondamentaux que cela entraîne (art. 36 al. 1 Cst.) et si oui, la base légale existante, au demeurant soumis au peuple le 28 novembre 2021, est-elle suffisante ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral réunit les connaissances scientifiques lui permettant de gérer la pandémie par le biais de plusieurs canaux d'information. En premier lieu, il est conseillé par la COVID-19 Science Task Force nationale, qui siège dans des comités de recherche européens et internationaux et collabore étroitement avec les services spécialisés de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ce dernier mandate en outre des recherches ciblées de littérature consacrée au COVID-19/SARS-CoV-2. Par ailleurs, l'OFSP finance divers projets de recherche portant sur des problématiques spécifiques, telles que la séroprévalence parmi la population suisse ou les traces du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Les résultats de ces projets sont également transmis au Conseil fédéral. Enfin, l'OFSP assure un important rôle d'échange d'information avec les associations professionnelles de médecine et d'autres domaines. Chacune des décisions stratégiques du Conseil fédéral repose donc sur une série de considérations scientifiques consolidées.

Le tableau de bord COVID-19 a été lancé le 5 novembre 2020 précisément dans l'optique d'assurer une communication transparente. Les derniers chiffres relatifs à la situation épidémiologique y sont publiés du lundi au vendredi et, au besoin, complétés par d'autres indicateurs. Le site internet de l'OFSP propose des informations sur les recherches et les projets de recherche en cours. De plus, la Science Task Force publie régulièrement des policy briefs consacrés à des thèmes actuels de la pandémie de COVID-19. Enfin, les projets de recherche et d'innovation financés, tout ou en partie, par la Confédération, sont publiés sur la base de données ARAMIS.

2. et 3. Dans la phase actuelle de la pandémie, l'objectif principal est de protéger le système de santé. Comme l'a expliqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation 21.3998 du groupe socialiste " Pandémie et soins. Pour une sortie coordonnée de la crise ", planifier et garantir que le système de santé dispose d'une capacité suffisante relève de la souveraineté des cantons. Au cours de la pandémie de COVID-19, il s'est avéré que la capacité d'accueil en soins intensifs constituait le principal point critique, alors même que, de l'avis du Conseil fédéral, la qualité des soins dans d'autre domaines n'a jamais été remise en question. En effet, il est impossible d'augmenter les capacités de traitement en soins intensifs de manière ponctuelle et à large échelle. Le problème ne relève pas des infrastructures, à savoir le nombre de lits, mais plutôt de la disponibilité de personnel soignant hautement spécialisé.

4. Les cantons ont tiré les enseignements de la première vague de COVID-19 et pris des dispositions en matière de planification des capacités hospitalières. Les capacités de quelques cliniques privées sont comprises dans les déclarations des taux d'occupation hospitaliers. Les cantons sont libres de décider quels hôpitaux doivent déclarer leurs taux d'occupation.

5. Le Conseil fédéral publie régulièrement des informations sur l'état actuel de la pandémie de COVID-19 et présente les mesures qu'il a prises. De plus, l'OFSP assure la transparence de l'information auprès du public par le biais de divers canaux, ainsi qu'exposé dans la réponse à la question 1. En outre, les questions formulées par les organes compétents trouvent une réponse, dans la mesure du possible et dans un délai raisonnable. S'agissant des cas cités, l'OFSP a répondu aux auteurs à plusieurs reprises.

6. L'art. 6a de la loi COVID-19 (RS 818.102) constitue la base légale formelle permettant à la Confédération de définir les exigences applicables au document (appelé certificat COVID-19) prouvant que son titulaire a été vacciné contre le COVID-19, qu'il en est guéri ou qu'il dispose d'un résultat de test du dépistage du COVID-19. Le certificat COVID est reconnu à l'échelle international, établi sur demande et à la disposition de tout le monde. En revanche, l'art. 6a loi COVID-19 ne règle pas les cas dans lesquels le certificat COVID-19 est requis.

Les règles relatives aux restrictions d'accès aux établissements, aux installations et aux manifestation aux titulaires de certificats sont prévues dans l'ordonnance COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26). Celle-ci se fonde sur l'art. 6, al. 2, let. a et b de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.01), habilitant le Conseil fédéral, en situation particulière, à prévoir des mesures visant des personnes, des mesures visant les installations, les établissements et les manifestations accessibles au public, des mesures de protection des employés ainsi que l'obligation des cantons d'informer à propos des capacités sanitaires. Les restrictions aux droits fondamentaux doivent, outre se fonder sur une base légale, être justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, être proportionnées au but visé et ne pas violer l'essence des droits fondamentaux. Le Conseil fédéral procède à un examen des conditions de restrictions des droits fondamentaux avant l'adoption de mesures prises sur la base de l'art. 6 LEp. Dans les premières phases de la pandémie, le Conseil fédéral a décidé sur la base de l'art. 6 LEp de la fermeture d'entreprises et l'annulation de manifestations. Par rapport à d'autres mesures prises antérieurement, l'extension du certificat obligatoire constitue une mesure moins restrictive, permettant de prendre des mesures pour endiguer la propagation du virus sans devoir fermer des installations ou même interdire certaines activités.

Réponse du Conseil fédéral.