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21.4312 · Motion · 2021-10-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer des bases légales pour empêcher que les résiliations de contrats conclus avec des consommateurs ne soient soumises à des restrictions formelles abusives.

Begründung

Le code des obligations ne précise pas la forme que doit prendre la résiliation des contrats conclus avec des consommateurs. Actuellement, les plaintes se multiplient contre des fournisseurs qui font un usage disproportionné de cette liberté. En particulier dans le domaine des télécommunications (par exemple, les abonnements de téléphonie mobile ou les offres combinées), des fournisseurs ont modifié leurs conditions générales de manière que les abonnements existants ne puissent être résiliés plus que par téléphone ou par messagerie instantanée (interaction directe avec un collaborateur).

De nombreuses personnes n'ont toutefois pas envie de soumettre une demande ou de faire valoir un droit par téléphone. Il peut être très gênant en particulier de résilier un contrat par oral. N'offrir la possibilité de résilier un contrat que par oral ou par messagerie instantanée constitue une entrave inutile, et donc abusive, au droit de décider de sa relation contractuelle. De plus, dans l'un comme l'autre cas, il est difficile de prouver qu'une résiliation a effectivement été signifiée.

Il n'y a aucune raison valable d'appliquer des règles de résiliation aussi restrictives. Le Conseil fédéral a d'ailleurs déjà remis en question leur légalité dans sa réponse à la question 21.7557. Il faudrait dès lors préciser dans la loi que ce genre de restrictions sont interdites, par exemple dans les dispositions générales sur les exigences formelles qui figurent dans le code des obligations.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En droit privé suisse, le principe de la liberté de la forme s'applique. Cela implique donc que les parties peuvent librement convenir de la forme de résiliation pour autant que la loi n'impose pas, exceptionnellement, une forme particulière (comme p. ex. lors de la résiliation d'un bail pour les habitations et les locaux commerciaux selon l'art. 266l du code des obligations, RS 220). Dans ce genre de restrictions, il importe, dans l'intérêt de l'autonomie privée, de faire preuve d'une grande retenue.

Les règles de forme de résiliation critiquées dans la motion contiennent sans conteste un certain potentiel d'abus d'usage lorsqu'elles sont mentionnées dans les conditions générales (CGV) concernant les consommateurs et que l'utilisateur des CGV a fixé la forme de résiliation d'une manière telle que la résiliation par la partie adverse est de fait rendue difficile. Cela vaut particulièrement lorsque de telles CGV sont adaptées ou ajoutées a posteriori dans un contrat existant. Il ne faut cependant pas oublier que de telles règles impliquent moins d'exigences d'ordre formel et peuvent donc aussi jouer, dans un cas particulier, en faveur du consommateur.

L'utilisation de dispositions contractuelles abusives dans les CGV est déjà réglée dans le droit fédéral en vigueur. Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241), " agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat ". De telles dispositions contractuelles sont nulles si elles ne sont pas conformes à l'art. 8 LCD. Au lieu d'adopter de nouvelles réglementations, les problèmes éventuels doivent être autant que possible résolus en utilisant les bases légales à disposition. Ce sont les tribunaux civils qui sont compétents pour juger si des dispositions contractuelles sont abusives. Ils s'occupent aussi, si nécessaire, des plaintes civiles émanant des organisations de protection des consommateurs. Les consommateurs ont aussi la possibilité de s'adresser aux organes de médiation compétents (p. ex. l'organe de conciliation des télécommunications ombudscom) ou de déposer une réclamation pour pratique commerciale déloyale au Secrétariat d'État à l'économie SECO.

Bien que le Conseil fédéral voie aussi d'un oeil critique les pratiques de certains prestataires, l'ampleur des répercussions négatives de ce genre de dispositions contractuelles n'est, dans l'ensemble, pas encore claire. De plus, il n'est pas possible de savoir si et comment un équilibre des intérêts pourrait être atteint avec des mesures législatives, sans pour autant empêcher la conclusion de formes de résiliation légitimes. Ce qui reviendrait donc à limiter inutilement la liberté de la forme, notamment lorsque les exigences d'ordre formel du code des obligations devraient être adaptées. Si la motion devait être acceptée par le conseil prioritaire, le Conseil fédéral proposera lors du second conseil la modification en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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