21.4351 · Motion · 2021-11-29
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les bases légales nécessaires doivent être créées pour rendre à nouveau possible le changement d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes de protection sises hors de la zone à bâtir, au sens de l'art. 24d de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT). Il sera en particulier précisé que les objets considérés ne doivent pas être " particulièrement " dignes de protection et que leur état ne joue aucun rôle. Enfin, la capacité des cantons à qualifier un objet de " digne de protection " doit être étendue et le droit de recours de l'ARE en la matière, restreint.
Begründung
Le 11 août 2021, le Tribunal fédéral a admis par 3 voix contre 2 un recours déposé par l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et motivé par des considérations manifestement idéologiques. À la suite de l'arrêt prononcé, un bâtiment d'exploitation mis sous protection par les autorités valaisannes en octobre 2016 ne pourra pas être réaffecté et sera laissé à l'abandon. Lors de l'audience publique, qui revêtait une forte dimension politique et a duré plus de trois heures, les juges sont apparus profondément divisés.
L'objectif déclaré de l'ARE est de restreindre autant que possible la réaffectation des bâtiments d'exploitation rurale, voire de l'interdire, à de rares exceptions près. Selon l'ARE, les bâtiments d'exploitation traditionnels et caractéristiques du paysage ne seraient pas, par nature, " dignes de protection " au sens de l'art. 24d LAT mais devraient au contraire revêtir un caractère " particulièrement " digne de protection, bien qu'une telle exigence ne figure pas dans la loi. Dans le cas d'espèce, le canton avait considéré la construction digne de protection en raison de ses éléments typiques et caractéristiques du paysage, qui documentaient l'évolution culturelle et historique du lieu, en particulier parce que les bâtiments d'exploitation ont joué un rôle clef dans l'alimentation de familles entières, génération après génération. La Commission cantonale des constructions, pourtant connue pour sa pratique particulièrement restrictive, a délivré une autorisation de construire fondée sur l'art. 24d LAT aux propriétaires de cette grange, officiellement reconnue comme un bien culturel.
Contrairement aux commissions valaisannes des constructions et du patrimoine culturel, le Tribunal fédéral, qui a notamment tenu compte de l'état du bâtiment, n'a quant à lui pas admis que celui-ci était " digne de protection ", durcissant dans une mesure non prévue par le législateur les conditions d'un changement d'affectation des bâtiments reconnus comme étant " dignes de protection ", portant ces obstacles à un niveau extrême non prévu par le législateur. Des milliers et des milliers de propriétaires fonciers sont potentiellement concernés par cette jurisprudence.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son arrêt 1C_111/2020 du 11 août 2021 prévu pour la publication, le Tribunal fédéral avait à juger si l'affectation d'une grange-écurie traditionnelle de la commune de Binn (VS) pouvait être changée pour en faire un logement de vacances, en s'appuyant sur l'art. 24d, al. 2, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Cette disposition prévoit que le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé lorsque certaines autres conditions précisées à l'article 24d, alinéas 2 et 3, LAT sont remplies. Le Tribunal a conclu qu'un tel changement d'affectation impliquait que la construction ou l'installation en question ait en elle-même une valeur digne de protection, par exemple de par son importance historique particulière ou ses qualités architecturales propres. Par contre, ni l'ancienneté d'un bâtiment, ni le fait que celui-ci ait été construit selon l'usage architectural traditionnel local, ne suffit à eux seuls, en général, pour qu'il soit jugé digne de protection au sens de l'art. 24d, al. 2, LAT. Le Tribunal fédéral a donc décidé en l'occurrence que l'autorisation de construire sollicitée ne devait pas être octroyée. En complément, il a toutefois indiqué que des bâtiments d'exploitation agricole qui sont typiques des sites construits et du paysage d'une région peuvent, le cas échéant, bénéficier d'un certain degré de protection au sens de l'art. 39, al. 2, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). En s'appuyant sur cette disposition, il est possible, aux conditions qui y sont décrites plus en détail, d'appliquer un changement d'affectation à des constructions existantes et protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage.
Le Conseil fédéral salue la clarification apportée par le Tribunal fédéral. En Suisse, il existe des centaines, voire peut-être des milliers de bâtiments d'exploitation agricole traditionnels ayant perdu leur utilité. Si seul l'ancienneté ou le mode de construction usuel étaient déterminants pour déclarer ces bâtiments dignes de protection au sens de l'article 24d de la LAT, ils le seraient presque tous. Cela nuirait à la logique de la disposition, car tous les anciens bâtiments agricoles pourraient alors être reconvertis. En outre, la législation en vigueur offre, à travers l'art. 39, al. 2, ss, OAT, un instrument permettant de trouver, dans le cadre défini, des solutions acceptables pour le territoire et pour le paysage. Par ailleurs, le Conseil fédéral ne voit pas de motif de restreindre le droit de recours dont dispose l'ARE.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.