21.4353 · Interpellation · 2021-11-29
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Pour les entreprises suisses, la gestion comptable de la TVA représente un poste de dépenses considérable. Comme la dernière proposition en date visant à simplifier le système au moyen d'un taux unique a été rejetée (mo. Caroni 21.3444), de nouvelles pistes de réforme s'imposent.
L'une d'elles pourrait consister à exonérer de la TVA les prestations dites B2B, c'est-à-dire les prestations entre entreprises assujetties à la TVA, et à soumettre à celle-ci uniquement les prestations dites B2C (c.-à-d. de l'entreprise au particulier), conformément du reste à la nature même d'un impôt sur la consommation. Dans un tel système, l'entreprise qui fournit la prestation serait uniquement tenue de vérifier si l'entreprise bénéficiaire de cette même prestation possède un numéro IDE-TVA attestant de sa qualité d'entreprise, étant entendu que si tel est effectivement le cas, la prestation B2B serait facturée sans TVA.
Tant le droit suisse que le droit européen connaissent déjà ponctuellement des réglementations comparables, comme en Suisse la procédure de déclaration.
Les avantages d'une telle réforme sautent aux yeux : elle permettrait de décharger considérablement en termes de bureaucratie, de conformité, de risques et de liquidités aussi bien les entreprises qui fournissent des prestations à d'autres entreprises que les entreprises bénéficiaires elles-mêmes.
C'est dans ce contexte que le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Pourrait-il envisager un système de TVA dans lequel les prestations d'entreprise à entreprise (B2B) seraient exonérées de la TVA de manière non seulement ponctuelle mais générale, et où seules seraient imposables les prestations d'entreprise à particulier (B2C) ?
2. Quelles seraient les conséquences positives d'un tel système pour les entreprises concernées et pour l'État ? Peut-on chiffrer ces avantages (notamment la réduction des coûts administratifs de part et d'autre) ?
3. Quelles seraient les difficultés à surmonter, et comment (notamment en ce qui concerne l'autoconsommation, le trafic transfrontalier et les possibles pertes de recettes fiscales) ?
4. Que deviendraient les dérogations fiscales actuelles ? Une exonération pleine et entière serait-elle envisageable ?
5. Que faudrait-il faire pour engager une telle réforme, et le Conseil fédéral est-il prêt à prendre les mesures nécessaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 et 5 : Un système d'impôt à la consommation dans lequel les prestations entre entreprises assujetties pourraient être fournies hors TVA constituerait un abandon du prélèvement fractionné de la TVA. Un impôt à la consommation tel que le préconise l'auteur de l'interpellation diminuerait certes la charge administrative pour la majorité des entreprises assujetties. Mais dans le même temps, de nombreuses entreprises verraient leur charge administrative s'accroître. Tout bien considéré, le Conseil fédéral estime dès lors qu'une telle modification n'apporterait pas les avantages que l'on serait en droit d'attendre d'un changement de système aussi radical, compte tenu de toutes les incertitudes et de tous les efforts d'adaptation qu'il implique. Il préfère des simplifications ponctuelles de la TVA, comme la possibilité d'établir un décompte annuel qu'il propose dans le cadre de la révision partielle en cours de la loi sur la TVA (21.019).
Ad 2 : Pour les entreprises, l'avantage serait notamment qu'elles n'auraient plus à facturer ni à encaisser l'impôt sur les prestations qu'elles fournissent à d'autres entreprises. Les entreprises qui achètent des prestations imposables bénéficieraient d'avantages en termes de liquidités, car elles n'auraient plus à payer un impôt qu'elles ne se verraient rembourser qu'ultérieurement par l'Administration fédérale des contributions (AFC) au titre de l'impôt préalable. La majorité des entreprises actuellement assujetties à l'impôt verraient donc leur charge administrative diminuer.
Pour l'AFC, un point positif serait la suppression des contrôles relatifs à la déduction de l'impôt préalable. En outre, la réforme permettrait d'éviter les cas de banqueroute frauduleuse, dans lesquels des clients d'assujettis qui n'ont pas payé la TVA demandent le remboursement de l'impôt préalable.
Ad 3 : La réforme proposée a ceci de désavantageux pour les entreprises qu'elles ne pourraient plus traiter de la même manière des prestations similaires suivant que leur clientèle est assujettie ou non. Afin que la TVA ne leur soit pas facturée et qu'il ne soit pas nécessaire de corriger ultérieurement les factures, les entreprises assujetties devraient communiquer en temps utile leur numéro de TVA chaque fois qu'elles achètent des prestations. Lors de l'importation de biens, elles devraient s'assurer que le numéro de TVA soit communiqué à temps à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
L'assujetti qui fournit des prestations exclues du champ de l'impôt, qui exerce une activité relevant de la puissance publique ou qui reçoit des subventions devrait vérifier pour les prestations qu'il achète s'il est redevable de l'impôt sur les acquisitions. À cet effet, il devrait déterminer pour chaque prestation acquise s'il s'agit d'une prestation imposable ou d'une prestation exclue du champ de l'impôt et, dans la mesure où il s'agit d'une prestation imposable, à quel taux celle-ci devrait être soumise. Comme cela est incomparablement plus difficile pour la personne qui reçoit la prestation que pour celle qui la fournit, la charge administrative, l'insécurité juridique et le risque de reprise d'impôt par l'AFC augmenteraient.
Les entreprises qui établissent actuellement leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires devraient faire face à un surcroît de travail administratif, car elles ne pourraient plus utiliser ces méthodes simplifiées.
La réforme proposée est désavantageuse pour l'AFC, car elle devrait désormais vérifier si c'est à juste titre que les acquisitions ont été effectuées hors impôt et si l'impôt sur les acquisitions est déclaré correctement chaque fois que des prestations exclues du champ de l'impôt sont fournies, que des activités relevant de la puissance publique sont exercées ou que des subventions sont touchées.
Les conséquences financières de la réforme proposée dépendent de la façon dont elle est mise en oeuvre. Si un impôt sur les acquisitions était dû lorsque des prestations exclues du champ de l'impôt ou des activités relevant de la puissance publique sont fournies ou lorsque des subventions sont perçues, la réforme serait en principe neutre en termes de recettes.
Le risque d'essuyer des pertes sur débiteurs en amont de la chaîne de création de valeur se limiterait aux prestations exclues du champ de l'impôt ou aux activités relevant de l'autorité publique. Du fait que la TVA ne serait plus perçue de manière fractionnée sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur, le fisc subirait cependant une perte sèche dans les cas où l'impôt ne serait pas acquitté au dernier stade de la chaîne.
Ad 4 : En cas d'exonération des prestations exclues jusqu'à présent du champ de la TVA, une part importante de la consommation intérieure serait totalement exonérée de cet impôt. Il en résulterait des conséquences administratives pour les personnes qui fournissent de telles prestations d'entreprise à particulier (B2C) exonérées : tandis que les personnes qui étaient déjà assujetties à l'impôt jusqu'à présent seraient exonérées, les personnes qui demandent pour cette raison à être inscrites au registre des assujettis s'exposeraient à des frais administratifs plus élevés. Par ailleurs, de très nombreuses entreprises demanderaient leur inscription, car ce serait le seul moyen pour elles d'obtenir leurs prestations préalables hors impôt sur indication de leur numéro de TVA.
Une véritable exonération en lieu et place d'une exclusion du champ de l'impôt entraînerait une baisse massive des recettes. Pour l'AFC, il en résulterait d'un côté un allègement administratif considérable, car elle devrait vérifier moins fréquemment si un impôt sur les acquisitions a été décompté. De l'autre côté, elle verrait sa charge administrative s'accroître nettement, car elle aurait à administrer un nombre très élevé de nouveaux assujettis. L'évolution des charges administratives en fin de compte est donc impossible à estimer actuellement.
Réponse du Conseil fédéral.