21.4428 · Postulat · 2021-12-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner comment une cession équitable des réserves de fluctuation de valeur et des réserves techniques pourrait être garantie tant en cas de sortie individuelle qu'en cas de sortie collective.
Il présentera au Parlement un rapport montrant de quelle manière toute discrimination pourrait être évitée et comment la question pourrait être réglée dans la loi sur le libre passage.
Begründung
Il existe un lien entre la liquidation partielle et le libre passage. Aux termes de l'art. 53b de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), les conditions pour une liquidation partielle sont " présumées " remplies lorsque " l'effectif du personnel subit une réduction considérable ", les détails devant être précisés dans le règlement et la procédure devant être approuvée par l'autorité de surveillance. La loi sur le libre passage règle quant à elle les modalités de calcul de la prestation de sortie en cas de sortie individuelle. On a donc affaire, dans les deux cas, au versement de prestations à des assurés quittant une institution de prévoyance.
En cas de liquidation partielle, les assurés ont, suivant la taille de l'effectif des assurés et l'ampleur de la sortie collective, droit à des fonds libres et, par conséquent, à une part des réserves de fluctuation de valeur et des réserves techniques. Un tel droit n'existe en revanche pas en cas de sortie individuelle. Lorsque la réduction de l'effectif du personnel n'est pas " considérable ", l'assuré a droit à une prestation de libre passage, mais pas à une part des réserves ni à des fonds libres.
En 2020, d'après les chiffres figurant dans la statistique des caisses de pensions, plus de 15 % de la fortune de toutes les institutions de prévoyance (qui s'élevait à 1064 milliards de francs) se trouvaient dans les réserves de fluctuation de valeur et les réserves techniques. Dans quelques institutions de prévoyance, cette part était même plus élevée.
On peut se demander si les sorties individuelles ne sont pas désavantageuses par rapport aux sorties collectives (notamment lorsque ces dernières ont lieu suite à une réduction " considérable " du personnel). Le critère de la " réduction considérable " pose de grands problèmes aux PME en particulier, la prestation étant calculée tantôt de façon collective, tantôt de façon individuelle et la situation pouvant varier selon la région de surveillance.
Il y a donc lieu de mettre en place une procédure administrative simple permettant de céder, avec les prestations de libre passage, des parts équitables au prorata temporis des réserves de fluctuation de valeur et des réserves techniques. Afin qu'il ne soit pas nécessaire d'effectuer des calculs actuariels complexes, l'institution de prévoyance pourrait se fonder sur les valeurs inscrites au bilan de l'année précédente, notamment pour les sorties en cours d'année. Il va de soi que les pertes (en cas de découvert) devraient elles aussi être répercutées. Pour le régime obligatoire, la prestation de libre passage devra toutefois être garantie, par le biais du compte témoin.
Cette procédure simplifiée pourrait également être appliquée lors des liquidations partielles, lorsqu'un nombre considérable d'assurés doivent sortir individuellement d'une assurance de prévoyance et qu'ils n'entrent pas ensemble dans une nouvelle institution.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Tant les bases légales (art. 335d CO) qu'une abondante jurisprudence déterminent quels critères quantitatifs et temporels sont à prendre en compte pour définir si une réduction de l'effectif dans une entreprise peut être qualifiée " d'importante " et, le cas échéant, de procéder à une liquidation partielle de l'institution de prévoyance (IP).
Il n'existe actuellement aucune discrimination entre les assurés en ce qui concerne un éventuel droit aux provisions et aux réserves. Ces dernières ne sont jamais distribuées individuellement, qu'il s'agisse de sorties collectives ou individuelles. Une éventuelle participation aux provisions et réserves est transférée directement à l'IP qui reprend les assurés sortants. Et les assurés qui entrent individuellement dans une nouvelle IP ne doivent faire aucun rachat dans les réserves et provisions. Ils bénéficient ainsi de la protection de celles déjà existantes.
Les réserves et les provisions protègent autant les assurés que les rentiers. Leur but est de permettre aux IP de verser en tout temps les prestations, par exemple en cas de forte baisse des marchés financiers. Traiter de manière équivalente les sorties individuelles et les sorties collectives, avec une participation aux réserves et provisions indépendamment de l'existence d'une situation de liquidation partielle, reviendrait à attribuer à chaque assuré actif un droit individuel aux réserves et provisions. Celles-ci seraient alors transformées en engagements individuels des IP, ce qui est contraire à leur but de sécurisation de la situation financière.
Appliquer le bilan de liquidation partielle à la date du bouclement à toutes les sorties individuelles de l'année suivante, comme le postulat le propose, serait source d'inégalités, notamment en cas de fluctuations boursières importantes : le droit individuel ne serait plus en adéquation avec la situation financière effective. Tenter en outre de contrer les problèmes liés au décalage temporel en obligeant les IP à établir un bilan technique lors de chaque sortie individuelle conduirait à une surcharge de travail administratif pour les IP qui seraient en liquidation partielle de manière permanente. Les procédures devant les tribunaux augmenteraient également et le paiement des prestations aux assurés serait ainsi retardé.
Si la solution évoquée par le postulat était retenue, les autres versements des prestations de libre passage sous forme de capital devraient eux aussi être traités de manière similaire. Ainsi, les retraits pour l'accession à la propriété du logement et les prestations versées en cas de divorce devraient subir les mêmes variations que les prestations de libre passage des assurés sortants. Ceci déboucherait non seulement sur un manque de transparence pour les assurés, mais conduirait également à une surcharge administrative pour les institutions de prévoyance et à une multiplication des procédures devant les tribunaux.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.