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21.4486 · Motion · 2021-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'octroyer un financement de départ destiné à soutenir le conseil juridique dans le cadre de l'aide sociale dans les cantons. Il s'agira à la fois de renforcer les services de conseil juridique existants de manière ciblée et d'élargir l'offre.

Begründung

En janvier 2021, la Plateforme nationale contre la pauvreté et la Haute école de Lucerne publiaient, sur mandat de l'Office fédéral des assurances sociales, un rapport de recherche intitulé " Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der Sozialhilfe ". Elles y concluaient que les services de conseil, tant généraux que spécialisés dans le droit de l'aide sociale, jouaient un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. Toujours selon ce rapport, les services sociaux eux-mêmes relèvent l'utilité des services de conseil, car ceux-ci permettent d'aider les personnes concernées de manière plus rapide et plus efficace.

L'accès effectif à la protection juridique, qui inclut notamment l'accès à une assistance judiciaire gratuite (y compris à l'assistance gratuite d'un conseil juridique), nécessite de bénéficier d'informations, de conseils et d'une représentation. C'est particulièrement le cas dans le droit de l'aide sociale, un domaine complexe qui manque parfois de transparence même pour les spécialistes.

Le droit à la protection juridique est garanti par la Constitution et le droit international, en particulier par l'art. 29 Cst. et l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces normes obligent l'État à garantir que ce droit devienne, dans la mesure du possible, une réalité pour les personnes concernées. Il convient donc d'entreprendre des démarches concrètes et actives pour en assurer l'effectivité dans le cas des personnes touchées par la pauvreté.

En Suisse, les services de conseil sont diversifiés et dépendent en règle générale de plusieurs sources de financement. Ils sont souvent tributaires des dons privés, ce qui entraîne des différences dans la répartition géographique et la pérennité de leurs offres. Un soutien étatique, même partiel, est donc indispensable pour garantir l'égalité des droits. La loi fédérale sur les subventions autorise l'octroi par la Confédération d'un financement de départ dans les cantons.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage le souhait des auteurs de la motion, selon lequel les personnes qui se trouvent dans une situation précaire et ont affaire aux autorités pour cette raison nécessitent une protection juridique efficace. Il reconnaît également qu'un conseil juridique indépendant sur des questions liées à l'aide sociale apporte une contribution importante en la matière. La Confédération n'est toutefois pas habilitée à intervenir concrètement dans l'aide sociale, ni pour régler l'aide sociale sur le fond, ni même pour la soutenir. Elle ne dispose pas non plus des compétences nécessaires pour octroyer un financement de départ (cf. l'avis du Conseil fédéral relatif à la motion Wettstein 21.3317, qui demandait un programme d'impulsion de la Confédération afin de relever le taux de sortie de l'aide sociale). L'art. 115 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) prévoit que les personnes nécessiteuses soient soutenues par leur canton de résidence. La Confédération a uniquement la possibilité de régler les exceptions à ce principe et le mode de détermination du canton tenu de fournir une assistance. Dans trois cas particuliers, clairement définis, la Confédération dispose de compétences plus étendues dans le domaine de l'aide sociale, lesquelles reposent sur d'autres dispositions constitutionnelles : les Suisses de l'étranger, l'aide sociale en faveur des chômeurs et l'asile. La loi sur les subventions (RS 616.1), évoquée dans la motion, ne constitue pas une base juridique suffisante pour justifier un financement de départ de la Confédération dans le domaine de l'aide sociale. Cette loi formule uniquement les principes généraux valables lors de l'octroi d'aides financières prévues par la Confédération sur la base des compétences dont elle dispose. Les garanties de procédure prévues par la Constitution fédérale (art. 29 et 29a Cst.) et par la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6 CEDH ; RS 0.101) doivent être respectées tant par la Confédération que par les cantons. Elles ne motivent toutefois aucune compétence de subventionnement de la Confédération.Le rapport de recherche " Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der Sozialhilfe " (rapport en allemand, résumé en français), mentionné dans la motion a été réalisé sur mandat de la Plateforme nationale contre la pauvreté. Les membres de la plateforme (Confédération, cantons, communes, oeuvres caritatives privées) s'efforcent de mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs attributions, les recommandations formulées par les auteurs de l'étude. C'est ainsi que le groupe de pilotage de la plateforme a suggéré à la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) d'inscrire un droit au conseil juridique dans les normes CSIAS. Ces normes constituent des recommandations formulées à l'intention des organes d'aide sociale, recommandations qui deviennent contraignantes par l'intermédiaire des législations cantonales ou communales et de la jurisprudence. La CSIAS traitera ce point lors de la prochaine révision de ses normes et elle a déjà intégré le thème du conseil juridique dans sa stratégie 2025. Les villes, les cantons et les communes ont par ailleurs la possibilité de renforcer de manière individuelle le conseil juridique indépendant. La ville et le canton de Zurich ont ainsi décidé de soutenir avec des fonds publics le service privé spécialisé et indépendant pour le droit de l'aide sociale (Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht [UFS]).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.