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21.4560 · Interpellation · 2021-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

De nombreux citoyens se sentent parfois mal à l'aise avec l'indication de l'état civil dans divers documents. Cette problématique est revenue plusieurs fois durant les dernières années, notamment au moyen des objets 11.4099, 12.3058 et 12.3607. La renonciation pure et simple à l'indication de cette information a été évoquée, ce que le Conseil fédéral n'estimait pas être opportun dans sa réponse à l'interpellation 19.3364.

Le Conseil fédéral mentionnait notamment la modification de la loi sur la protection des données comme source de modifications de la pratique.

Suite à cette modification, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

- Dans quels cas selon les normes en vigueur, le remplacement du statut de " divorcé" par le statut de "célibataire" serait-il possible ?

- Dans le cadre de démarches privées telles que la conclusion d'un contrat de bail ou de travail, quelles sont les conséquences d'une indication incorrecte de l'état civil par une partie contractante ?

- Dans quels cas un privé ou une autorité peuvent-ils obtenir le statut d'un particulier sans passer par ce dernier directement ?

- Quelles mesures le Conseil fédéral pourrait-il envisager afin de limiter les demandes d'indication de l'état civil par des particuliers, notamment lorsque cette information n'est pas pertinente ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans son rapport du 8 octobre 2014 "Examen des états civils" rédigé en exécution du postulat 12.3058, la différence entre les états civils " divorcé " et " célibataire " est significative dans le droit des assurances sociales et ne peut pas être purement et simplement supprimée. Dans les autres domaines, notamment dans les rapports juridiques relevant de l'économie privée, la loi ne fait pas de différence entre ces deux états civils, et ces mentions pourraient disparaître.

2. En droit civil, l'état civil revêt une certaine importance dans le droit du bail : le bailleur doit savoir si le logement loué est un " logement de la famille " au sens des art. 266m ss. CO, car ce sont alors des règles spéciales qui s'appliquent au congé. Tout locataire a l'obligation d'indiquer, à la signature du contrat de bail, s'il est marié ou a conclu un partenariat enregistré. En cours de bail, les mariages, divorces ou conclusions et dissolutions d'un partenariat enregistré doivent être signalés au bailleur pour la même raison. La différence entre " célibataire " et " divorcé " n'a par contre aucune importance pour le bailleur.

L'état civil n'a pas d'impact sur les autres rapports juridiques de droit civil, si bien que l'autre partie contractante n'a pas à en être informée. Notamment, omettre d'indiquer l'état civil ou ne pas l'indiquer correctement n'invalide pas le contrat ; il n'est d'ailleurs guère imaginable que cela puisse entraîner une obligation de réparation.

Il peut arriver, exceptionnellement, que l'état civil soit pertinent pour un rapport juridique particulier et qu'il faille en informer le partenaire contractuel avec véracité. Par exemple, en droit du travail, il existe à certaines conditions une obligation de poursuivre le versement du salaire en faveur de l'époux (pour plus d'exemples, voir le rapport susmentionné concernant le postulat 12.3058, ch. 2.3.2). Cependant, seul le fait qu'une personne soit mariée ou ait conclu un partenariat enregistré est déterminant ; peu importe si elle se déclare " célibataire " ou " non mariée " au lieu de " veuve " ou " divorcée " (voir le ch. 3 du rapport concernant le postulat 12.3058), car aucun inconvénient juridique ne peut en découler pour les parties au contrat.

3. Les particuliers ne peuvent obtenir des données de l'état civil que lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée (art. 59 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC ; RS 211.112.2]). Ils doivent en outre payer un émolument. Les autorités, quant à elles, doivent s'appuyer sur une base légale (voir par ex. les art. 49 ss OEC) ou prouver que ces données sont indispensables à l'accomplissement de leurs tâches légales (art. 58 OEC). Ces dispositions garantissent que les informations relatives à l'état civil ne parviennent qu'aux tiers auxquelles elles sont effectivement nécessaires dans un cas concret.

4. Comme on l'a exposé plus haut, les informations concernées ne sont généralement pas nécessaires aux tiers. Il appartient donc à la personne concernée de décider si elle veut fournir ce renseignement ou non. Les droits des personnes faisant l'objet d'un traitement de données seront en outre encore renforcés par la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020. Tout particulier ou entreprise qui voudra connaître l'état civil d'un individu devra activement informer ce dernier notamment du but de la collecte de données. La personne concernée saura que les données sont recueillies et pourra éventuellement s'y opposer. Pour les motifs invoqués, le Conseil fédéral n'estime pas qu'il faille prendre d'autres mesures.

Réponse du Conseil fédéral.

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