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21.4562 · Postulat · 2021-12-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner et de présenter dans un rapport la manière dont le droit du bail pourrait être adapté afin que les frais accessoires de chauffage se composent d'un montant fixe et d'un montant correspondant à la consommation. Le montant fixe sera déterminé en fonction de valeurs moyennes régionales et sera réexaminé régulièrement.

Begründung

La Session des jeunes 2021 a adopté cette demande à une nette majorité. Les jeunes ont souhaité davantage d'incitations pour les installations de chauffage renouvelables dans les objets loués et davantage d'installations de chauffage renouvelables en Suisse. Ces adaptations du droit de bail doivent être considérées comme des incitations à trouver, pour les objets loués, des solutions de substitution respectueuses du climat. Les bâtiments génèrent environ un quart des émissions de CO2 en Suisse, dont la plus grande partie provient du chauffage. On peut donc promouvoir des installations de chauffage renouvelables. De plus, cette mesure ne provoque pas la répercussion des frais onéreux des chauffages fossiles sur les locataires. Elle est par ailleurs attrayante pour les propriétaires, car les installations de chauffage renouvelables sont rentables à long terme en raison de leurs coûts d'exploitation plus faibles. Ce système est un gage d'équité pour les locataires. Jusqu'à présent, la décision d'installer un nouveau chauffage revenait aux bailleurs, mais les coûts étaient aussi supportés par les locataires. Grâce à une extension de l'aide subventionnée fournie par la Confédération, des subventions sont accordées aux propriétaires qui chauffent de manière écologique. La Suède applique déjà avec succès un modèle de financement similaire pour les frais accessoires de chauffage, ce qui explique notamment que les installations de chauffage ne génèrent presque plus d'émissions de CO2.

La prise en compte de la dépendance vis-à-vis de la consommation incite les locataires à adopter une attitude responsable en matière de chauffage.

Cette contribution renforce la protection climatique dont on a un urgent besoin et concourt à l'amélioration de la culture du bâti en utilisant les ressources de manière durable et en permettant dès lors aussi aux générations futures de bénéficier d'un développement écologique, économique et social positif.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Conscient de l'importance de la protection du climat, le Conseil fédéral vise à ce que la Suisse n'émette plus de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. C'est pourquoi il a adopté en 2019 l'objectif de zéro émission nette. Le 17 décembre 2021, il a également ouvert la procédure de consultation concernant la loi révisée sur le CO2. Cette dernière vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici à 2030 et à atteindre ainsi un objectif climatique intermédiaire ambitieux.

D'autres actes législatifs de la Confédération concourent à la réalisation des objectifs climatiques. Par exemple, la loi sur l'énergie (LEne ; RS 730.0) impose aux cantons de créer, dans le cadre de leur activité législative, un cadre favorable à une utilisation économe et efficace de l'énergie. L'art. 45, al. 3, let. c, de la LEne prévoit que ceux-ci édictent des dispositions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude pour les nouvelles constructions et les rénovations notables. Si la Confédération n'a pas légiféré à ce sujet, la raison est à chercher dans la Constitution, où l'art. 89, al. 4, précise que les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. Le modèle de décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude (DIFC) a servi à mettre en oeuvre cette disposition. Disponible depuis 2017, le nouveau modèle de décompte individuel des frais d'énergie et d'eau (DIFEE), présente quant à lui différentes possibilités de décompte. Il a été développé sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), en collaboration avec la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (CDEn), les organisations spécialisées et les groupes d'intérêts des locataires et des bailleurs.

Scellés dans la législation sur l'énergie, l'installation d'appareils de mesure et le décompte de l'énergie et de l'eau sont obligatoires dans la plupart des cantons dans les nouveaux immeubles d'habitation ou dans ceux qui ont fait l'objet de rénovations notables, qu'il s'agisse d'une propriété par étages ou d'un immeuble locatif. La répartition des frais accessoires proposée dans le postulat, formée d'un montant fixe et d'un montant correspondant à la consommation, fait donc déjà partie intégrante de la pratique dans le domaine du droit du bail. Le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) prévoit que, dans les bâtiments soumis à l'obligation d'être équipés de dispositifs de saisie individuelle, les frais doivent faire l'objet d'un décompte se fondant en majeure partie sur la consommation effective. Le DIFEE prévoit, sur la base de valeurs empiriques, que les coûts de base représentent 30 % et les coûts de consommation 70 % de la facture. La proposition de fixer des valeurs moyennes régionales ne constituerait pas une amélioration, car des caractéristiques individuelles telles que le système de chauffage, la taille ou l'isolation du bâtiment peuvent avoir une plus grande influence que les variations météorologiques locales. De plus, la nécessité de vérifier et d'adapter les valeurs moyennes entraînerait une charge administrative importante et serait source d'insécurité juridique. Du point de vue du Conseil fédéral, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie le modèle de décompte individuel en place, qui s'est imposé et qui a déjà été amélioré.

Le Conseil fédéral est également conscient du fait que les efforts à consentir dans le domaine de l'énergie des bâtiments peuvent nécessiter des adaptations du droit du bail qui ne servent pas uniquement à la protection du climat, mais qui sont également conçues de manière à les rendre acceptables sur le plan social.

Aussi a-t-il apporté ces dernières années plusieurs améliorations à l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF ; RS 221.213.11), parmi lesquelles l'obligation faite aux bailleurs, depuis le 1er juillet 2014, de déduire du montant de la prestation supplémentaire, lors de la fixation du loyer après une rénovation, les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values (art. 14, al. 3bis, OBLF). Depuis le 1er janvier 2018, il est également possible de répercuter à titre de frais accessoires les coûts liés à un regroupement dans le cadre de la consommation propre d'électricité (art. 6b OBLF), lesquels ne doivent toutefois pas dépasser ceux d'un produit électrique standard extérieur, comme le prescrit l'art. 16, al. 3, de l'ordonnance sur l'énergie (OEne ; RS 730.01). Enfin, des règles entrées en vigueur le 1er juin 2020 garantissent que les frais accessoires supplémentaires résultant d'un contrat de performance énergétique ne soient pas supérieurs aux coûts énergétiques économisés par le locataire durant la même période (art. 6c OBLF).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.