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21.4572 · Motion · 2021-12-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions d'application de l'art. 37 al. 3 let. b. et c. LSA, pour que les entreprises d'assurance visées par cette disposition ne soient plus autorisées à conserver jusqu'à 10 % des recettes brutes, (soit des primes de risques et de frais, primes augmentées du produit net du capital, " ertragsbasierte Methode ") ; la protection prévue à l'art. 37 al. 4 LSA doit véritablement être mise en oeuvre et le 10 % maximum doit concerner le résultat net (" ergebnisorientierte Methode "), c.à.d. le solde global positif après déduction des provisions prévues par le plan d'exploitation (longévité, lacunes de couvertures futures, cas d'assurance annoncés mais non encore liquidés, cas d'assurance survenus mais non encore annoncés, fluctuations des sinistres, fluctuation de la valeur des placements de capitaux, garanties de taux d'intérêts, changement et assainissements de tarifs).

Begründung

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions d'application de l'art. 37 al. 3 et 4 de la Loi sur la surveillance des assurances, afin que seule la méthode basée sur le résultat (" ergebnisbasierte Methode ") soit appliquée, selon l'art. 147 al. 2, lettres a et b de l'Ordonnance sur la surveillance des assurances (et sans les conditions restrictives de l'introduction de ce 2e alinéa).

Il s'avère en effet que la méthode actuelle, basée sur le produit (ertragsbasierte Methode), ne distribue qu'environ 70 % du résultat en faveur des assuré.e.s.

Elle est en réalité une quote-part minimum en faveur des assurances.

Entre 2007 et 2020, les assureurs-vie ont encaissé 5 milliards et 703 millions de francs dans le domaine du 2e pilier soumis à la quote-part minimum (sans compter les frais administratifs et les frais de gestion du capital). Cet argent manque aux assuré.e.s.

A titre d'exemple, la méthode actuelle a résulté en une distribution nette cumulée de 1 milliard 670 millions de francs en faveur de la seule AXA assurances, pour les années 2007 à 2016.

Que, depuis lors, AXA soit sortie du modèle de l'assurance intégrale n'est donc pas dû à un bénéfice trop faible, mais à une appréciation différente des risques financiers à l'avenir (montée éventuelle des taux d'intérêts).

Swiss Life a récupéré une bonne part des clients d'AXA et spécule avec succès sur l'UDC-PLR-PDC au Parlement pour parachever son coup, tout en fermant la porte de l'assurance intégrale aux entreprises " mauvais risques ". A défaut d'obtenir, comme elle le souhaite, la suppression du taux de conversion dans la loi et de la fixation par ordonnance du taux d'intérêt minimal crédité aux avoirs de vieillesse, une seule de ces mesures suffirait à son bonheur.

Plus grand propriétaire immobilier de Suisse, elle a par ailleurs déjà gagné son coup de poker grâce à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2020, qui permet à un bailleur d'obtenir un rendement de 2 % de plus que le taux hypothécaire de référence (soit 3,25 % au total), alors que Swiss Life se plaint que le taux de 1 % versé aux assuré.e.s serait trop élevé !

Là résident quelques-unes des véritables escroqueries du 2e pilier, et non dans la solidarité nécessaire entre jeunes (qui deviendront eux-mêmes, du moins on l'espère, retraités !) et vieux.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les dispositions de l'ordonnance sur la surveillance (OS) pour les assurances de prévoyance professionnelle tiennent compte, aux art. 141 ss, des exigences de concurrence, de transparence et de participation aussi élevée que possible des assurés aux rendements. Selon les indicateurs publiés par la FINMA, depuis que l'obligation de rendre compte en matière de prévoyance professionnelle a été introduite dans le cadre de la première révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, il y a plus de 15 ans, il n'y a qu'en 2006 et en 2007 que la quote-part de distribution dans les affaires soumises à la quote-part minimum est tombée légèrement en dessous de 92 % (2020 : 92,9 %).

Conformément à l'OS, dans le domaine des assurances-vie, la participation aux excédents se calcule sur la base de la comptabilité. Les positions du résultat sont réparties entre les processus d'épargne, de risque et de frais. La quote-part de distribution comprend généralement au moins 90 % de ces composantes (méthode basée sur le produit). Avec les rendements, les assurances doivent toutefois aussi constituer le capital de solvabilité nécessaire et remunérer adéquatement les bailleurs de fonds pour les risques encourus. La méthode basée sur le résultat, qui implique une réduction du potentiel de bénéfices des assureurs, ne doit être appliquée que lors de très bonnes années de placement.

Par ailleurs, les entreprises sont libres de s'affilier à une institution de prévoyance qui réassure ses risques auprès d'une entreprise d'assurance, ou d'opter pour une forme de prévoyance sans garantie et de s'engager ainsi à verser des cotisations d'assainissement le cas échéant.

Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier la règle de la quote-part minimum.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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