Lexipedia

21.4575 · Motion · 2021-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases juridiques nécessaires en lien avec l'art. 17 LAI et l'art. 6 RAI pour faire en sorte que les reclassements permettant à des personnes de conserver une activité lucrative après un accident ou une maladie ne soient plus conditionnés à un taux d'invalidité minimal. La pratique actuelle veut en effet qu'un reclassement ne soit accordé qu'aux personnes dont le taux d'invalidité dépasse 20 % environ. Le Conseil fédéral mettra fin à cette pratique afin de favoriser la réadaptation professionnelle des personnes concernées.

Begründung

Lorsque, en raison d'un accident ou d'une maladie, une personne ne peut pas poursuivre l'activité lucrative qu'elle exerçait précédemment, elle a besoin d'un reclassement pour une réadaptation durable dans le monde du travail. Le fait de financer de tels reclassements s'avère bénéfique à long terme non seulement pour les personnes concernées (puisque celles-ci bénéficieront d'une perspective de réadaptation professionnelle), mais aussi pour l'économie dans son ensemble (puisque ces reclassements permettront d'éviter, ou du moins de réduire considérablement, le recours aux assurances sociales et à l'aide sociale).

Bien qu'il s'agisse d'une mesure centrale dans l'optique d'une réadaptation durable, le reclassement est refusé à de nombreuses personnes dont le salaire avant l'invalidité était trop bas pour que leur revenu accuse un recul de 20 %. La pratique actuelle veut en effet que seules les personnes dont le taux d'invalidité dépasse 20 % environ bénéficient d'un reclassement, ce qui s'avère particulièrement pénalisant pour les personnes à bas revenu (commerce de détail, hôtellerie-restauration, soins, etc.). Prenons l'exemple d'une assistante en soins et santé communautaire de 48 ans avec un salaire brut de 5200 francs par mois, qui ne pourrait plus exercer son activité à cause de problèmes de dos mais qui serait encore capable de faire du travail de bureau. Dans la pratique actuelle, cette femme n'aurait en principe pas droit à un reclassement financé par l'AI. Elle serait en effet théoriquement en mesure de gagner 4371 francs par mois dans le cadre d'un travail auxiliaire (revenu d'invalide calculé d'après le barème des salaires utilisé par l'AI), ce qui équivaut à une différence de seulement 16 % par rapport à son salaire actuel, soit moins que les 20 % donnant droit à un reclassement.

La pratique actuelle est particulièrement discriminatoire à l'égard des femmes, dont les salaires sont structurellement plus bas, et des personnes qui ne sont plus en début de carrière. Ces dernières se voient souvent refuser un reclassement parce que la période pendant laquelle elles pourraient encore exercer une activité lucrative est plus courte que pour un jeune. Pourtant, une personne de 48 ans a encore de nombreuses années de travail devant elle et un reclassement serait pour elle synonyme de réadaptation à long terme.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit au reclassement prévu à l'art. 17 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) est envisageable pour les personnes assurées qui, en raison de la nature et de la gravité de l'atteinte à leur santé, subissent une perte de gain permanente ou durable dans leur activité professionnelle ou dans toute autre activité lucrative qu'elles pourraient exercer sans formation professionnelle additionnelle. L'invalidité n'impose pas le reclassement si la personne assurée a été réadaptée de manière suffisante et acceptable ou s'il est possible de lui offrir, sans formation supplémentaire, un poste approprié et dans une fonction que l'on peut raisonnablement exiger d'elle.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perte de gain doit être, à titre indicatif, d'environ 20 %. Elle est calculée en fonction d'une comparaison des revenus, comme lors de l'évaluation du taux d'invalidité. Dans ce cadre, il convient de tenir compte du degré qualitatif de formation ainsi que de la carrière future et de l'évolution salariale qui y sont liées. Cela concerne notamment les métiers où les salaires initiaux sont faibles. L'avancement professionnel et, par conséquent, les perspectives de gain sont moins importants, à moyen et à long terme, dans le cas d'un travail auxiliaire ou rémunéré par un bas salaire que dans celui d'autres professions. Exiger une perte de gain permet de garantir l'égalité de traitement dans l'examen du droit au reclassement et, par là-même, la sécurité juridique.

L'ampleur de la perte de gain n'est fixée ni dans la loi ni dans l'ordonnance. Lors de son calcul, les offices AI peuvent tenir compte des conditions spécifiques à chaque cas, telles que la durée de la vie professionnelle restante de la personne assurée, son avancement professionnel et ses perspectives de gain dans l'activité lucrative exercée jusqu'ici. Conformément au principe " simple, adéquat et proportionné ", il convient également de vérifier si une mesure de l'AI, plus accessible et moins onéreuse qu'un reclassement, ne serait pas plus indiquée pour le maintien en emploi ou pour la réadaptation sur le marché primaire du travail (par ex. adaptation du poste de travail, formation, placement, mesure de réinsertion).

Par ailleurs, la levée de la perte de gain indicative conditionnant le droit au reclassement, telle que le propose l'auteur de la motion, générerait des coûts impossibles à estimer.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.