21.4591 · Interpellation · 2021-12-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse à ma question 21.7994, le Conseil fédéral a indiqué que l'homologation de l'Asulam a été refusée dans l'Union européenne en 2011 parce que les informations figurant dans le dossier étaient insuffisantes. En 2014, une nouvelle demande d'homologation a été déposée dans l'Union européenne, laquelle est en cours d'examen. La situation était bien différente en Suisse, où l'Asulam a pu être vendu, acheté et utilisé pendant cette période, bien qu'il soit apparemment considéré comme un perturbateur endocrinien et qu'il ait un impact négatif sur la formation de la coquille des oeufs d'oiseaux.
Le cas de l'Asulam illustre de manière exemplaire à quel point le besoin de réformer la procédure d'homologation des pesticides en Suisse est criant. C'est d'ailleurs ce que le rapport de la société KPMG consacré à l'évaluation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, daté du 12 novembre 2019, avait déjà mis en évidence très clairement.
Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Depuis quand l'Asulam, interdit dans l'UE, est-il homologué en Suisse et combien de kilos de cette substance ont été vendus dans notre pays depuis lors ?
2. Alors que, depuis 2011, les fabricants ne fournissent apparemment pas les documents exigés par l'UE et que l'herbicide qu'est l'Asulam n'est donc pas homologué, ce produit peut être vendu, acheté et utilisé sans problème en Suisse. Pourquoi ?
3. L'Asulam n'est pas directement toxique, mais il est potentiellement cancérigène à long terme, car il affecte la fonction thyroïdienne. Qui plus est, il semble avoir un impact négatif sur la formation de la coquille des oeufs d'oiseaux, problème qui, avec le DDT, a apparemment failli entraîner l'extinction des faucons pèlerins. L'autorité d'homologation a-t-elle connaissance de ces informations ?
4. Combien de temps le Conseil fédéral attend-il avant de décider de la mise en oeuvre en Suisse d'une interdiction de produits et de substances actives décrétée dans l'UE ? Sur quelle base légale s'appuie-t-il ?
5. Sur quelle base légale le Conseil fédéral s'appuie-t-il pour affirmer que l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires ne doit pas s'appliquer à titre rétroactif ?
6. Quels autres substances actives ou produits entrant dans la composition de pesticides sont actuellement interdits dans l'UE dans le secteur des produits phytosanitaires - et depuis quand -, mais homologués en Suisse ?
7. Prévoit-on de retirer l'homologation de ces substances actives et de ces produits en Suisse également ? Dans la négative, pourquoi ? Dans l'affirmative, quand ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'asulame est homologué en Suisse depuis 1971. Près de 185 tonnes ont été vendues entre 2008 et 2020. Les données de vente antérieures ne sont pas disponibles.
2. L'asulame est aussi utilisé dans l'UE. En Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark et en Irlande, par ex., des produits contenant cette substance sont régulièrement autorisés pour faire face à des situations de crise dans le domaine de la protection phytosanitaire. Dans l'UE, les approbations de substances actives phytosanitaires sont limitées dans le temps. En Suisse, les autorisations sont adaptées uniquement sur la base du réexamen ciblé initié par les autorités. Pour le lancer, les autorités attendent le renouvellement de l'approbation par l'UE afin de disposer des données actualisées nécessaires. Étant donné qu'une demande de renouvellement de l'approbation de l'asulame est en cours de traitement dans l'UE, le réexamen ciblé n'a pas encore commencé en Suisse, car il doit se baser sur le dossier le plus récent.
3. Les services d'évaluation compétents connaissent les derniers rapports d'évaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et s'appuieront sur ces derniers lors du réexamen ciblé.
4. Alors que dans l'UE des substances actives sont retirées au fur et à mesure, la Confédération met en oeuvre les décisions de l'UE deux fois par an conformément à l'art. 10 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161).
5. Les dispositions légales ne sont en principe pas appliquées rétroactivement, sauf si la législation concernée le prévoit explicitement.
6. Depuis l'adaptation de l'art. 10 OPPh en 2021, la Suisse emboîte toujours le pas à l'UE lorsque celle-ci prononce un retrait. Des substances actives retirées par l'UE avant cette date sont encore partiellement autorisées en Suisse, mais cela ne concerne qu'un petit nombre d'entre elles, tels les répulsifs pour le gibier. Les informations accessibles au public ne permettent pas de savoir si ces substances ont jamais été homologuées dans l'UE ni depuis quand elles le sont.
7. Pour le moment, il n'est pas prévu de retirer systématiquement les autorisations des produits contenant des substances actives qui ne sont pas homologuées dans l'UE, parce que il n'y a pas de base légale. Sur la base des nouvelles décisions de l'UE en matière d'autorisation, un réexamen ciblé est lancé en Suisse pour tous les produits contenant la substance active dont il est question.
Réponse du Conseil fédéral.