21.4609 · Interpellation · 2021-12-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Bien qu'une telle pratique soit interdite en Suisse, il arrive encore régulièrement, dans le commerce de détail, que des produits agricoles soient proposés à des prix inférieurs aux coûts de revient. Afin de mettre un terme aux pratiques de ce type sur son territoire, l'UE a adopté la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (" Unfair Trading Practices "). Cette directive est le premier acte normatif prescrivant des pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires. Les pratiques déloyales qui s'écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté ou sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre peuvent être interdites au moyen d'une clause générale. Quelles sont les mesures qui, selon le Conseil fédéral, pourraient être prises en Suisse pour mettre un terme aux pratiques commerciales déloyales dans le domaine agricole ?
2. Trois États (l'Autriche, l'Espagne et l'Allemagne) ont, en application de la directive européenne précitée, créé chacun un organe de médiation indépendant qui enquête de manière anonyme sur les pratiques commerciales déloyales, les prix cassés et les manquements en matière de salaires et de traitements dans toute la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Il documente, poursuit et, le cas échéant, sanctionne les cas qu'il découvre ou les transmet à l'autorité compétente. Pourrait-on envisager la création, en Suisse, d'un organe neutre de ce type auquel les producteurs, les fournisseurs et les travailleurs pourraient s'adresser ?
3. Oxfam Allemagne a dressé une liste de 100 exigences déloyales (rabais et autres conditions) qui sont imposées à certains acteurs dans le commerce de détail alimentaire (clauses léonines). Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il serait judicieux de dresser une telle liste et de procéder à une telle analyse pour la Suisse, afin d'établir la transparence qui s'impose dans ce domaine ? Dans la négative, quelle alternative y aurait-il ?
4. Il est également prévu, dans le cadre de la directive, de créer un organisme de surveillance des prix. Celui-ci aura pour tâches de déterminer des valeurs de référence pour des prix garantissant la couverture des coûts et un minimum vital pour les producteurs (valeurs de référence pour des prix minimaux), et d'analyser les prix et les coûts de production dans toute la chaîne alimentaire, analyses qui sont d'une grande importance pour les paysans, les travailleurs et les consommateurs. Le Conseil fédéral serait-il favorable à la création d'un organisme de surveillance des prix de ce type, en complément du service d'observation du marché mis en place par l'OFAG ?
Begründung
La directive (UE) 2019/633 (" Unfair Trading Practices ") a été adoptée par le Conseil des ministres en avril 2019 et elle est entrée en vigueur le 1er mai 2019. Cette directive sur les pratiques commerciales déloyales est le premier acte normatif prescrivant des pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires. Les pratiques déloyales qui s'écartent de la bonne conduite commerciale peuvent désormais être interdites au moyen d'une clause générale.
Oxfam Allemagne a dressé une liste de 100 exigences déloyales (rabais et autres conditions) qui sont imposées à certains acteurs dans le commerce de détail alimentaire. L'établissement d'une telle liste et la réalisation d'une telle analyse seraient également utiles à la Suisse pour détecter les pratiques commerciales inéquitables, notamment dans le secteur agricole et dans celui des denrées alimentaires. Notre pays doit se doter lui aussi d'un organe de médiation indépendant qui aura pour tâche d'enquêter sur les pratiques commerciales déloyales, les prix cassés et les manquements en matière de salaires et de traitements. Il documentera, poursuivra et, le cas échéant, sanctionnera les cas qu'il aura découverts ou les transmettra à l'autorité compétente.
La pression exercée sur les prix des producteurs est une question débattue depuis de nombreuses décennies. Chaque jour, deux à trois exploitations agricoles ferment leurs portes. Suivant le produit, seuls 34 à 52 centimes tombent dans l'escarcelle des paysans, les prix à la production ne couvrant souvent pas les coûts de production. Le pouvoir détenu par les quelques grands distributeurs et transformateurs qui ont une position dominante sur le marché empêche la fixation de prix et de revenus équitables.
C'est pourquoi il est prévu, dans le cadre de la directive, de mettre en place un organisme de surveillance des prix qui aura pour tâche de déterminer des valeurs de référence pour des prix garantissant la couverture des coûts et un minimum vital pour les producteurs (valeurs de référence pour des prix minimaux).
Davantage d'équité permettra la mise en place de partenariats commerciaux transparents, fiables et durables. Des mesures telles qu'un préfinancement, des primes de culture et des prix minimaux équitables convenus plusieurs mois (voire un an) à l'avance garantiront la mise en place d'un cadre général permettant de renforcer des structures agricoles diversifiées.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) réprime déjà les pratiques commerciales et les comportements déloyaux. L'art. 3, al. 1, let. f, LCD, précise : agit de façon déloyale celui qui, notamment offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents. La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart ; RS 251) définit les pratiques illicites pour les entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif. Selon l'art. 7, al. 1, LCart, les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. Par exemple, le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables constitue une pratique illicite visée à l'art. 7, al. 2, let. c, LCart, en relation avec l'art. 7, al. 1, LCart.
2. Il existe, aujourd'hui déjà, différentes autorités auprès desquelles il est possible de signaler les pratiques commerciales déloyales, les prix cassés ou les manquements en matière de conditions de travail et de salaires. Selon l'art. 2 de la loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La mise en oeuvre de la LCD est du ressort du SECO.
Les pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif (art. 7, al. 2, let. d, LCart) tombent sous le coup de la Commission de la concurrence. Les prix cassés peuvent, dans certaines circonstances, constituer une sous-enchère en matière de prix dirigée contre un concurrent déterminé et être qualifiés de pratique illicite au sens de l'art. 7 LCart.
Le contrôle des conditions de travail et des salaires est assuré en Suisse par deux types de commissions. Il incombe d'une part aux commissions paritaires instaurées par les partenaires sociaux (autrement dit les syndicats et les associations patronales) qui sont chargées de la surveillance des domaines d'activités qui entrent dans le champ de la convention collective. Les commissions dites tripartites, composées de représentants de l'État et des partenaires sociaux, contrôlent d'autre part, les secteurs pour lesquels il n'existe pas de convention collective (art. 360b CO). Dans ce contexte, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité à créer en Suisse un organe de médiation qui ferait office d'interlocuteur neutre auquel pourraient s'adresser les producteurs, les fournisseurs et les travailleurs.
3. Les pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif (art. 7, al. 2, let. d, LCart), dont le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables (art. 7, al. 2, let. c, en relation avec l'art. 7, al. 1, LCart) peuvent à l'heure actuelle déjà faire l'objet d'un signalement à la Commission de la concurrence.
Le Conseil fédéral ne voit par conséquent aucune nécessité de procéder en Suisse à une analyse des exigences déloyales (rabais et conditions).
4. Selon l'art. 8a de la loi sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1), les organisations de producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits ou des branches concernées peuvent publier, à l'échelon national ou régional, des prix indicatifs fixés d'un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs.
La fixation de prix indicatifs ne relève donc pas de la Confédération. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral ne considère pas qu'il est nécessaire de créer un organisme de surveillance des prix de ce type, en plus du service d'observation du marché déjà existant.
Réponse du Conseil fédéral.