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21.4660 · Postulat · 2021-12-17

Département de justice et police

Rapport sur l'état d'avancement est disponible

Wortlaut

De plus en plus, sont mises sur le marchés des technologies dont l'utilisation peut mettre à mal la vie privée de la population, et qui peuvent être utilisées relativement simplement par tout un chacun. Par exemple, certaines caméras spécialisées dans la reconnaissance sont en mesure de traquer des personnes spécifiques ou des objets spécifiques. Couplées à des logiciels, ces objets peuvent constituer une menace grave pour la vie privée de la population.

Même des objets non spécifiquement développés dans le but de reconnaitre les visages peuvent être utilisés avec des logiciels qui mettent en danger la vie privée de la population. Certains états étrangers utilisent de telles technologies pour instaurer une surveillance de la population. Toutefois, le système légal actuel ne permet pas de garantir en Suisse que des acteurs privés n'utilisent pas ces technologies à mauvais escient.

Le Conseil fédéral est appelé à présenter un rapport qui établit les risques liés aux technologies de surveillance et de reconnaissance accessibles par le privé, et à envisager de présenter des mesures qui sont à même de protéger la population d'une invasion inacceptable de leur vie privée. Cela peut notamment être fait en limitant la possibilité d'acquérir certains objets ou logiciels ou en limitant leur utilisation de façon plus stricte qu'aujourd'hui.

Begründung

Il est évident qu'il n'est pas simple de limiter l'utilisation inappropriée de technologies sans entraver les aspects positifs du progrès. Toutefois, il devient clair que certaines dérives apparaissent à l'étranger, qu'il ne faudrait pas voir en Suisse. Certains réseaux, comme par exemple le produit "Ring" d'Amazon, permettent la création d'une sorte de réseau massif de surveillance privée, qui sont tellement problématiques que même l'un des ingénieurs d'Amazon en a parlé comme étant simplement incompatible avec une société libre.

Si des équipements de sécurité intelligents se développent avec un haut niveau de contrôle par les sociétés qui les produisent et distribuent, et si des logiciels opérés par ces mêmes sociétés, alors de nombreuses dérives sont possibles. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de technologies de reconnaissance. Il devient donc évident que les problèmes liés à la surveillance de masse ne se limitent pas à la question de la surveillance par l'état de la population, mais aussi de la possibilité par de puissants acteurs privés d'organiser des réseaux de surveillance de masse. Il est important d'agir avant que cette technologie ne devienne trop prévalente.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient du fait que des objets électroniques à usage domestique utilisant des technologies telles que la géolocalisation ou l'usage de caméras vidéos avec ou sans reconnaissance biométrique (par ex. sonnettes avec enregistrement vidéo) peuvent être détournés de leur usage courant à des fins de surveillance de tiers. Indépendamment de l'utilité de tels objets, leur prolifération pourrait poser de nouveaux défis dans une société attachée aux libertés fondamentales comme la nôtre.

Le Conseil fédéral juge toutefois prématuré d'établir un rapport sur la question. D'une part, le cadre légal existant pose déjà certaines limites à l'utilisation de tels objets. Tel est le cas, en particulier, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), qui vient d'être révisée (FF 2020 7397), et des art. 179bis et suivants du Code pénal (CP, RS 311). L'enregistrement des données au moyen de tels objets ou leur partage avec des tiers peut ainsi constituer une atteinte illicite à la personnalité si elle n'est pas justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. La personne concernée peut demander au juge l'interdiction du traitement ou de la communication à des tiers, ainsi que l'effacement ou la destruction des données (art. 13 à 15 LPD ; art. 31 et 32, al. 2 de la LPD révisée). En outre, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes ou celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, est punissable selon les art. 179bis et 179ter CP. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a en outre la possibilité de publier des conseils aux particuliers, comme il l'a fait pour la vidéosurveillance ou les drones par exemple. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, il pourra également rendre des décisions interdisant un traitement de données contraire à la loi (art. 51 de la LPD révisée).

Le Conseil fédéral souhaite attendre les effets de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données ainsi que le résultat des travaux du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne dans le domaine de l'intelligence artificielle avant d'examiner l'opportunité de prendre des mesures. Il suivra néanmoins l'évolution de la situation avec attention.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.