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22.3020 · Motion · 2022-02-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Protection contre le harcèlement sexuel dans les marchés publics

Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance sur les marchés publics :

Art. 4 Conditions de participation et critères d'aptitude

1 L'adjudicateur peut confier les contrôles relatifs à l'égalité salariale et à une protection efficace contre le harcèlement moral et sexuel en particulier au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG). Le BFEG définit les détails de ses contrôles dans une directive. L'adjudicateur peut transférer les déclarations des soumissionnaires concernant le respect de l'égalité salariale au BFEG.

Une minorité de la commission (Friedli Esther, Aeschi Thomas, Amaudruz, Burgherr, Dettling, Feller, Gössi, Regazzi, Ritter, Schneeberger, Steinemann, Tuena) propose de rejeter la motion.

Begründung

Le droit des marchés publics dispose actuellement que les mandats ne sont adjugés qu'à des entreprises " qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur ". Cela signifie également qu'elles doivent respecter la loi sur le travail, notamment la protection de l'intégrité personnelle des travailleurs et des travailleuses, qui couvre aussi le harcèlement moral et les violences sexuelles.

Pourtant, le harcèlement sexuel au travail n'est pas rare. Selon la dernière étude nationale, qui date de 2009, 28,3 % des femmes et 10 % des hommes en sont victimes au moins une fois dans leur vie professionnelle. Par ailleurs, deux tiers des entreprises interrogées n'avaient pas pris de mesures pour protéger leur personnel contre le harcèlement sexuel en dépit de l'obligation légale qui leur est faite.

Il est choquant que des marchés publics puissent être adjugés à des entreprises qui ne respectent pas les dispositions légales. La proposition de modification de l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance sur les marchés publics permet de simplifier le contrôle préalable à l'adjudication de mécanismes de protection efficaces en faisant intervenir l'expertise du BFEG. En même temps, les adjudicateurs sont ainsi incités à aborder avec les adjudicataires les mécanismes de protection mis en place et, le cas échéant, à les contrôler.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La protection de la santé des employés est du ressort des employeurs. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr) oblige l'employeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale et physique ainsi que l'intégrité personnelle des travailleurs. Les entreprises doivent prendre des mesures de prévention contre les risques psychosociaux liés aux atteintes à l'intégrité personnelle, comme le harcèlement moral et sexuel.

La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg) stipule aussi explicitement que le harcèlement sexuel tombe sous le coup de l'interdiction de discriminer (art. 4 LEg) et prévoit des droits à l'indemnité si l'employeur n'a pas pris les mesures que l'on peut équitablement exiger de lui (art. 5, al. 3, LEg). Pour faciliter l'application de ces dispositions, une procédure de conciliation devant des autorités spécialisées a été mise en place.

En tant qu'adjudicateur de marchés publics, la Confédération prend la protection de la santé des travailleurs très à coeur. C'est pourquoi les marchés publics ne sont attribués qu'à des soumissionnaires qui respectent "les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur".

Dans le cadre de la procédure d'adjudication, l'adjudicateur doit s'assurer que le soumissionnaire satisfait aux exigences de l'appel d'offres. Il indique dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être fournies à quel moment. En outre, grâce à l'application d'accords appropriés dans les contrats d'acquisition, l'inobservation desdites exigences peut être sanctionnée, notamment par des peines conventionnelles. Ces explications montrent clairement que les dispositions légales sont suffisantes et que la protection globale de la santé, y compris la protection contre le harcèlement moral et sexuel, est prise en compte de manière adéquate dans les marchés publics. Le Conseil fédéral est donc d'avis que modifier l'ordonnance sur les marchés publics (OMP) en vigueur depuis un an n'est ni nécessaire ni judicieux.

Pour soutenir la protection contre le harcèlement moral et sexuel demandée par les auteurs de la motion, il convient plutôt de se baser sur l'application des prescriptions légales par les employeurs. Dans ce contexte, on mentionnera l'action prioritaire en matière de risques psychosociaux au travail, que le SECO et les inspections cantonales du travail ont menée de 2014 à 2018 et pour laquelle un grand nombre d'outils (brochures, listes de contrôle, etc.) ont été élaborés.

L'exécution de la loi sur le travail de droit public et de ses ordonnances, y compris les contrôles dans les entreprises, le conseil et l'information des employeurs et des travailleurs, est du ressort des inspections cantonales du travail. Les contrôles liés au harcèlement moral et sexuel ne relèvent donc pas de la compétence du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.