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22.3086 · Interpellation · 2022-03-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

- Les mesures visant à protéger des ingérences médiatiques les victimes et les parties dans les procédures civiles et pénales concernant des atteintes à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle sont-elles suffisantes à tous les stades de la procédure (enquête et procès) ?

- Les mesures visant à éviter la diffusion de documents contenant des détails qui ne sont pas d'intérêt public mais sont susceptibles de nuire à toutes les personnes concernées (victimes et prévenus) sont-elles adéquates ?

- La loi prévoit-elle des instruments permettant d'éviter que les professionnels des médias qui obtiennent des documents et des informations sensibles ne les diffusent en dehors du cadre prévu par la loi ?

- Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il prises pour prévenir, freiner et sanctionner la divulgation de noms et de détails intimes dans les médias sociaux ?

- Les chroniqueurs judiciaires admis aux audiences ne devraient-ils pas justifier d'une formation concernant la victimisation secondaire ?

- La formation des personnes qui travaillent dans les ministères publics et les tribunaux prévoit-elle une sensibilisation à la manière de plaider et de présenter les jugements, afin d'éviter les stéréotypes de genre, les jugements de valeur et les stigmatisations, indépendamment du contenu des jugements ?

- Puisque le Conseil suisse de la presse est impuissant face aux dérives médiatiques, en particulier sur Internet, le Conseil fédéral encourage-t-il la mise en place de dispositifs d'autorégulation des médias plus efficaces, comme le prévoit l'art. 17 de la convention d'Istanbul ?

Begründung

Dans les affaires de violence de genre et d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, il faut impérativement prévenir la victimisation secondaire.

La dimension émotionnelle et psychologique du vécu de violence ne doit être sous-estimée dans aucune des phases de la procédure pénale ou civile, indépendamment de l'âge ou du statut juridique. Cela vaut tant dans la procédure elle-même qu'en dehors de celle-ci.

Dans les procédures, la protection de la sphère privée des victimes doit toujours primer, même l'accès des médias aux tribunaux. La loi de 1993 sur l'aide aux victimes d'infractions poursuivait déjà cet objectif, confirmé en 2006 par la recommandation Rec(2006)8 du Conseil de l'Europe et par la convention d'Istanbul, qui prévoit explicitement une formation adéquate et des mesures visant à prévenir la victimisation secondaire.

Il faut également mieux protéger les victimes de l'écho médiatique et des stigmatisations publiques. Les détails intimes et humiliants rapportés par la chronique judiciaire affectent toutes les parties concernées et sont relayés par les médias. Ils sont commentés sur les réseaux sociaux de manière incontrôlable. Par ailleurs, le perfectionnement des moteurs de recherche permet d'identifier toujours plus facilement et rapidement les prévenus, les condamnés et les victimes, que leur nom soit publié ou non, ce qui peut avoir des conséquences extrêmement graves, même à long terme.

Les victimes abandonnent parfois les procédures pénales en raison de la stigmatisation et de l'humiliation qu'elles subissent dans la procédure et hors de celle-ci. La plupart d'entre elles ne dénoncent toutefois pas les infractions. Selon une étude de 2019 de GFS Bern, 22 % des femmes en Suisse ont été victimes d'une infraction sexuelle, mais seulement 8 % d'entre elles ont dénoncé l'infraction. Plus de 2/3 des victimes ont mentionné parmi leurs raisons la honte et la peur qu'on ne les croie pas, des effets amplifiés par la médiatisation, laquelle peut être perçue comme une circonstance atténuante pour les auteurs condamnés, augmentant encore le sentiment d'injustice et d'avilissement des victimes. Près de 90 % des abus et de leurs auteurs ne sont même pas signalés.

Il faut impérativement approfondir la question afin de mieux protéger les victimes et à des fins de prévention.

Stellungnahme des Bundesrates

Questions 1 et 7. Le code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) et le code de procédure civile (CPC ; RS 272) disposent que le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (art. 70, al. 1, let. a, CPP et art. 54, al. 3, CPC).

La procédure pénale préliminaire n'est en principe pas publique (art. 69, al. 3, let. a, CPP). En dehors du cadre des audiences publiques, le public ne peut être renseigné sur une procédure pendante qu'à certaines conditions, par ex. lorsque des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées (art. 74, al. 1, let. c, CPP). Les autorités et les particuliers (y compris la presse) ne sont habilités à divulguer des informations permettant d'identifier la victime que si elle y consent ou lorsque cela est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects (art. 74, al. 4, CPP).

Les personnes concernées peuvent s'opposer à la chronique judiciaire lorsque celle-ci porte atteinte à leur personnalité ou enfreint les principes de la protection des données. Les dispositions applicables aux mesures provisionnelles permettent à certaines conditions d'interdire la publication d'un article de presse (art. 261 ss et 266 CPC). Après une publication illicite, la personne visée a notamment le droit d'exposer sa version des faits dans le média concerné (droit de réponse, art. 28g à 28l du code civil [CC ; RS 210]) et de demander une réparation morale (art. 28a, al. 3, CC en relation avec l'art. 49 du code des obligations [RS 220]).

Le Conseil suisse de la Presse veille à l'application du code déontologique des journalistes (" Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste ") en adéquation avec l'art. 17 de la convention d'Istanbul (RS 0.311.35).

Question 2. On ne saurait déduire du principe de publicité un droit de consultation du dossier d'une procédure civile ou pénale. Des tiers qui ne sont pas parties à la procédure, comme les médias, ne peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante que s'ils font valoir un intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 101, al. 3, CPP ; ATF 134 I 286, consid. 5 et 6). La direction de la procédure ou le tribunal statue sur cette question et prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (par ex. ceux de la victime ; art. 102, al. 1, CPP).

Questions 3 et 4. L'importance toujours grandissante d'Internet facilite la diffusion rapide par les médias ou des tiers de données sensibles et de faits non encore élucidés par un tribunal. Une diffusion via les nouvelles technologies peut constituer différentes infractions pénales en fonction des faits, par ex. des délits contre l'honneur, une violation du domaine secret ou du domaine privé (art. 173 ss du code pénal [RS 311.0]) ou encore une atteinte à la personnalité (art. 28 ss CC). Si le comportement incriminé a pour objectif d'humilier la victime, il peut s'agir de cyberharcèlement. Le Conseil fédéral se consacre actuellement à la question dans le contexte du postulat du 25 juin 2021 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national 21.3969 " Compléter le code pénal par des dispositions relatives au cyberharcèlement ". Le phénomène est également étudié dans le cadre de la protection des jeunes face aux médias (www.jeunesetmedias.ch).

Question 5. La Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP). Ils peuvent notamment exiger une formation spécifique.

Question 6. La formation du personnel des ministères publics et des tribunaux relève principalement de la compétence des cantons. Ces derniers ont mis en place différentes formations continues dans le domaine de la violence domestique et de la violence à l'égard des femmes. La Confédération octroie pour sa part à certaines conditions des aides financières en vertu de la législation sur l'aide aux victimes (art. 31 LAVI) ou de l'ordonnance du 13 novembre 2019 contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (RS 311.039.7). La formation continue des professionnels fait également partie des champs d'action prioritaires de la feuille de route sur la violence domestique, adoptée dans le cadre du dialogue stratégique mentionné en introduction. Le plan d'action national pour la mise en oeuvre de la Convention d'Istanbul, actuellement en cours d'élaboration avec les cantons, les communes et la participation d'organisations non-gouvernementales, étudie notamment diverses autres mesures de formation (continue). Ce plan devrait être adopté par le Conseil fédéral en juin 2022.

Réponse du Conseil fédéral.