22.3108 · Interpellation · 2022-03-10
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Il est essentiel pour les chercheurs de pouvoir accéder à des données aussi détaillées que possible s'ils veulent répondre à des questions sociologiques, économiques ou médicales. De nets progrès ont certes été réalisés en Suisse dans ce domaine (possibilité centralisée de relier certains jeux de données, création d'un Centre de compétences en science des données et développement du secrétariat Open Government Data à l'OFS), mais les chercheurs subissent des désavantages structurels par rapport notamment aux pays du Nord, au Royaume-Uni et aux États-Unis, car l'accès aux données est nettement plus difficile dans notre pays. La Suisse met ainsi des bâtons dans les roues des chercheurs dans un domaine qui revêt une très grande importance stratégique. De plus, selon le rapport annuel 2020, l'OFS se voit sans cesse confier de nouvelles tâches sans pour autant recevoir des moyens supplémentaires. Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. D'où vient le classement relativement mauvais de la Suisse dans le " Global Open Data Index " de l'Open Knowledge Foundation et dans l'" Open Data Inventory " ?
2. Quelles données administratives sont collectées sous forme numérique et mises à la disposition des chercheurs ? Quelles données ne sont pas disponibles pour la recherche bien qu'elles soient collectées ?
3. Dans quelle mesure l'OFS a-t-il utilisé jusqu'à présent la possibilité de relier différents jeux de données ?
4. Comment la mise en relation des jeux de données administratives est-elle gérée au niveau cantonal ?
5. Comment les chercheurs jugent-ils la manière dont les autorités gèrent l'accès aux données non seulement en général, mais aussi en particulier en ce qui concerne de telles mises en relation ?
6. L'OFS et les services statistiques des autres offices fédéraux qui traitent beaucoup de données (OFEV, OFSP, OFAS) disposent-ils des ressources suffisantes pour répondre aux nouvelles exigences et possibilités en matière d'analyse des données ?
7. De quelles possibilités techniques dispose-t-on actuellement pour protéger les données et pour les rendre anonymes ? Comment d'autres pays procèdent-ils pour donner aux chercheurs la possibilité d'accéder à des données sensibles à des fins de recherche tout en respectant la protection des données ? Comment la Suisse pourrait-elle améliorer simultanément la protection des données et l'accès à ces dernières ?
8. Les autorités mènent-elles des discussions systématiques avec les milieux de la recherche afin de déterminer les possibilités et les exigences en matière de disponibilité des données et de protection de ces dernières ?
9. Dans quelles situations le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de permettre au public d'accéder à certaines données appartenant à des entreprises privées ? Quelles sont les possibilités légales en la matière ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'évaluation de l'indice mondial des données ouvertes de l'Open Knowledge Foundation a été effectuée par différents experts de la communauté des données publiques ouvertes (OGD), elle n'est pas basée sur des standards d'évaluation normalisés. L'objectif était de dresser un premier aperçu de la manière dont les administrations du monde entier publient des données ouvertes. Le dernier classement date de 2016/2017 (Suisse : 47e position) et n'est plus d'actualité. Depuis l'introduction de la stratégie OGD 2019-2023 de la Confédération sous la devise "open data by default", le nombre de jeux de données disponibles a sensiblement augmenté. En attestent également les résultats de l'"Open Data Inventory (ODIN)" (année de référence 2020) de l'Open Data Watch, qui évalue la disponibilité des données publiées sur les sites Web des instituts nationaux de statistique (INS) et ceux des gouvernements accessibles via les premiers. Selon cette évaluation, la Suisse se place en 28e position. On peut d'ailleurs s'attendre à ce que la Suisse progresse dans ce classement pour le cycle actuel de l'enquête ODIN (2022).
2. Toutes les données des systèmes administratifs sont collectées sous forme numérique ou, dans des cas particuliers, sont numérisées par l'OFS (par exemple, les déclarations des causes de décès). Ces données sont ensuite mises à la disposition des utilisateurs en tant que données statistiques conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF); SR 431.01. Parmi ces utilisateurs, on trouve les chercheurs qui, en vertu de l'art. 19, al. 2, LSF, reçoivent déjà un grand nombre de ces données de la part des producteurs de statistiques de la Confédération.
3. Au cours des cinq dernières années, l'OFS a effectué chaque année environ 60 à 70 appariements de données pour des utilisateurs externes (universités et hautes écoles, instituts de recherche, autres unités institutionnelles de la Confédération).
4. L'appariement de données administratives cantonales n'est réglementé au niveau fédéral que pour une utilisation à des fins statistiques et concernant des données tirées de la statistique fédérale. Une base légale est nécessaire en dehors de la LSF pour l'appariement des données administratives des cantons.
5 et 8. L'OFS met des données à la disposition des milieux de la recherche, conformément à la LSF. Dans le cadre d'échanges réguliers, il aborde avec ces derniers les questions relatives à l'utilisation des données et élabore avec eux des solutions spécifiques aux projets en vue de leur application. Le processus est bien rodé pour les projets simples de communication des données. Pour les projets d'appariement complexes, les vérifications à effectuer quant aux données requises en fonction de la recherche doivent être coordonnées avec soin, ce qui peut engendrer une charge de travail importante pour chacune des parties. Les retours de la part des milieux de la recherche sur les prestations de l'OFS sont pour la plupart positifs.
6. Les offices disposent de ressources pour réaliser leurs tâches. Ils utilisent en premier lieu leur marge de manoeuvre financière pour réaliser de nouveaux projets. Ils peuvent en outre adapter leur planification en priorisant la réalisation de leurs tâches ou projets ou renoncer à certaines tâches ou projets si cela s'avère nécessaire.
7. Lors de la diffusion des résultats, les chiffres qui reposent sur un petit nombre de cas ne sont pas publiés, afin d'éviter l'identification des personnes concernées et de garantir ainsi la protection des données. Dans les autres pays, notamment en Europe, les bases légales en vigueur permettent aux milieux de la recherche d'accéder à des données sensibles dans certaines conditions seulement, ce qui est aussi le cas en Suisse. En général, cela n'est possible que sur demande, aucune donnée sensible importante pour la recherche ne pouvant être publiée activement comme donnée ouverte (conformément à la Directive (UE) 2019/1024 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public).
Aujourd'hui déjà, la Suisse met un nombre important de données individuelles à la disposition des chercheurs à des fins de recherche, dans la majorité des cas sous la forme de données pseudonymisées ; cette mise à disposition est soumise à la conclusion d'un contrat de protection des données. Il serait en principe possible d'améliorer l'accès aux données et leur protection en permettant aux milieux de la recherche d'y accéder à distance : les données ne quitteraient ainsi plus l'OFS, de sorte que leur protection et leur sécurité pourraient être assurées intégralement sur place. Les bases de travail requises pour ce faire sont en cours d'élaboration à l'OFS.
9. Conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, la communication de données particulièrement sensibles par les entités de l'administration fédérale requiert une loi fédérale, alors qu'une ordonnance du Conseil fédéral suffit pour la communication des autres données. Par conséquent, s'il existe des dispositions spéciales qui autorisent, voire exigent, la publication de telles données, l'organe fédéral compétent peut rendre accessibles au public les données concernées d'entreprises privées. C'est par exemple ce que prévoit l'art. 59a, al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) : celui-ci exige que les fournisseurs de prestations communiquent, en vue de leur publication, les données qui sont nécessaires pour surveiller l'application des dispositions de la LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations.
Réponse du Conseil fédéral.