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22.3125 · Motion · 2022-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales (modification LAPG, art 16j, al 3, lettre d) afin que les parents éligibles au congé paternité d'un enfant mort-né ou décédé à la naissance aient le droit de bénéficier du congé prévu par la loi aux mêmes conditions que celles imposées dans le cadre de l'assurance maternité, soit que la grossesse ait duré 23 semaines au minimum.

Begründung

Perdre un enfant durant la grossesse, à l'accouchement ou durant ses premiers jours de vie génère une tristesse infinie. Se voir octroyer, en tant que père ou deuxième parent, un à trois jours de congé, voire cinq jours dans certaines institutions, notamment publiques, est largement insuffisant. Le traumatisme généré par un tel évènement nécessite de prendre du temps pour soi et de se trouver auprès de la mère ou du deuxième parent.

Nous proposons donc de modifier la LAPG afin que le père ou le deuxième parent puisse bénéficier des deux semaines de congé paternité prévues par la loi aux mêmes conditions que celles prévues par le congé maternité, soit "que la grossesse ait duré au moins 23 semaines" (art. 23 al. 2 RAPG). En effet, quand l'enfant est mort-né ou décède à la naissance, la mère a droit aux prestations de l'assurance maternité à condition que la grossesse ait duré 23 semaines au minimum.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme il l'avait déjà exprimé dans son avis relatif à la motion 21.3734 Gysin " Accorder le congé paternité même en cas de décès de l'enfant ", le Conseil fédéral a conscience que les parents qui perdent un enfant sont confrontés à une situation difficile et que le père, respectivement l'autre parent, est tout aussi touché émotionnellement que la mère par ce triste événement.

Le congé de paternité a principalement pour objectif de permettre au père de s'impliquer dans les changements familiaux générés par l'arrivée d'un nouveau-né ainsi que de créer un lien avec lui (18.441 Pa. Iv. Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité. Rapport de la CSSS-E du 15 avril 2019, FF 2019 3309, p. 3318). Certes, l'objectif du congé de maternité est, lui aussi, que la mère puisse s'occuper du nouveau-né et développer la relation mère-enfant. Cependant, ce congé doit également permettre à la mère de se remettre des efforts de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Une réglementation différente entre les deux congés est donc justifiée. C'est pourquoi le père n'a pas droit au congé de paternité lorsque l'enfant est mort-né ou qu'il décède à la naissance (art. 16j, al. 3, de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain [LAPG ; RS 834.1]). Si l'enfant est mort-né ou que la grossesse a duré au moins 23 semaines et n'arrive pas à son terme, il s'agirait d'un congé pour décès de l'enfant qui n'est actuellement pas prévu par la législation. Il peut le cas échéant entrer en ligne de compte en tant que congé usuel au sens de l'art. 329, al. 3, du code des obligations (CO ; RS 220) ou en tant qu'absence pour laquelle le salaire est dû, s'il s'agit d'un empêchement de travailler inhérent à la personne du travailleur et que les conditions de l'art. 324a CO sont remplies.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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