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22.3210 · Interpellation · 2022-03-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Des cas de peste porcine africaine (PPA) sont apparus en janvier 2022 dans des populations de sangliers au Nord de l'Italie (Piémont, Ligurie), à seulement 135 km de la frontière suisse. L'Allemagne lutte déjà depuis plus d'un an contre des foyers dans la région frontalière avec la Pologne. La PPA se rapproche et le risque d'introduction en Suisse reste élevé.

De longue date, bon nombre de chasseurs suisses vont chasser dans les pays voisins. Le risque court donc que l'agent infectieux se propage en Suisse via les sangliers abattus mais aussi les habits ou les ustensiles contaminés. Une modification de l'ordonnance sur les épizooties permet de définir de nouvelles mesures pour lutter contre la PPA et empêcher sa propagation.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Comment s'assurer qu'aucun produit de la chasse contaminé par la PPA ne soit introduit en Suisse ?

2. Comment s'assurer qu'aucun sanglier abattu dans les pays voisins ne soit éviscéré dans un abattoir suisse ?

3. Comment s'assurer que les personnes autorisées à chasser n'introduisent pas la PPA en Suisse par le biais de leurs vêtements après avoir chassé à l'étranger ?

4. Des mesures visant à empêcher l'introduction de la PPA en Suisse sont-elles également prévues dans la modification en cours de l'ordonnance sur les épizooties ? Si oui, lesquelles ?

5. Le Conseil fédéral est-il prêt à interdire, comme le font d'autres pays, l'importation de viande de porc et en particulier de sangliers abattus en provenance de pays dans lesquels il y a des foyers de PPA ?

6. Est-il prévu de fermer à temps les corridors faunistiques dans les régions d'observation pour empêcher la propagation de la PPA dans la population de sangliers en Suisse ?

7. Des mesures sont-elles également prévues en cas d'apparition de la PPA dans les populations de sangliers proches de nos frontières ? Instaure-t-on des régions de contrôle et d'observation ?

8. Des restrictions de récolte et au besoin des dédommagements pour les pertes de récolte pour les cultures dans les zones d'interdiction sont-ils prévus si, contre toute attente, des cas de PPA apparaissent en Suisse chez les porcs domestiques ou les sangliers ?

9. Le Conseil fédéral est-il prêt à introduire ou à proposer au Parlement une réglementation pour dédommager les détenteurs de porcs et les transformateurs (abattoirs, entreprises de transformation, etc.) en cas d'interruption de l'exploitation ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. à 3. L'exportation de sangliers chassés en provenance de zones soumises à interdiction à cause de la présence de la peste porcine africaine (PPA) est interdite. Seuls les sangliers chassés dans les zones sans mesures de restriction peuvent être importés en Suisse et préparés dans des abattoirs. Un vaste matériel d'information est disponible sur le site Internet de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ; il s'adresse notamment aux détenteurs de porcs ainsi qu'aux voyageurs (cf. www.osav.admin.ch> Animaux> Épizooties> Vue d'ensemble des épizooties> Porcs> Peste porcine africaine [PPA]) et plus particulièrement aux, notamment pour éviter la propagation de la PPA par le biais de leurs habits. L'application des règles de biosécurité (changement de bottes et de blouse à l'entrée des porcheries) protège elle aussi efficacement les élevages de porcs. Toutefois, malgré les multiples précautions, aucune mesure ne peut empêcher à cent % l'arrivée de la PPA en Suisse.

4. L'ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) ne concerne que la lutte contre la PPA à l'intérieur de la Suisse ; le risque d'introduction de la PPA dans notre pays n'est donc pas concerné par cette révision.

5. L'importation de la viande de porc et de sanglier ainsi que des produits qui en sont issus en provenance de régions où la peste porcine africaine est présente est déjà interdite (cf. ordonnance de l'OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d'importation, de transit et d'exportation avec les États membres de l'Union européenne, l'Islande et la Norvège [RS 916.443.107] qui reprend les mesures d'interdiction en vigueur dans l'Union européenne).

6. et 7. Les Directives techniques relatives aux mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers vivant dans la nature du 26.08.2019 (cf. [ci-dessus]> Législation) ne prévoient pas la fermeture des passages de faune dans les régions d'observation car ces dernières sont, par définition, exemptes de cas de PPA.En cas d'apparition de la peste porcine africaine chez les sangliers dans les régions frontalières de la Suisse, des zones de contrôle et d'observation seraient établies en fonction de la situation et les mesures prévues par ces Directives s'appliqueront.

8. et 9. Les mesures à prendre concernant les récoltes sont réglées par les Directives citées dans la réponse aux questions 6 et 7 (ch. 52 et 53). À l'heure actuelle, il est prévu que, en accord avec l'OSAV et les cantons, l'Office fédéral de l'agriculture définisse les mesures qui peuvent être prises sur les récoltes sur la base de l'art. 165a de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1). L'al. 4 de cette disposition prévoit qu'une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l'autorité. Le droit en vigueur prévoit l'indemnisation des pertes d'animaux (art. 31 et 32 de la loi sur les épizooties ; RS 916.40); cette tâche incombe aux cantons ou, dans le cas d'épizooties hautement contagieuses comme la PPA, à la Confédération. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'art. 165a, al. 4 LAgr, il convient d'évaluer au cas par cas si une interruption de l'exploitation peut donner lieu à de telles indemnisations. À l'heure actuelle, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de prévoir d'autres indemnisations telles que des indemnités d'exploitation.

Réponse du Conseil fédéral.