Protection contre le bruit et sécurité routière. Il faut enfin réduire la vitesse de 60 à 50 kilomètres à l'heure dans les localités
22.3269 · Motion · 2022-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire modifier la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), de sorte qu'il ne soit plus possible d'augmenter la vitesse maximale à l'intérieur des localités.
L'art. 32, al. 3, LCR sera modifié comme suit :
L'autorité compétente ne peut abaisser la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Begründung
Sur une grande partie des tronçons à l'intérieur des localités sur lesquels la vitesse est de 60 km/h, cette limitation remonte à 1984. Cette année-là, la vitesse de 50 km/h a été introduite à l'intérieur des localités. Les dispositions transitoires de l'ordonnance du 19 octobre 1983 concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (50 à l'heure dans les localités) ont permis de maintenir dans certains cas la limitation générale de vitesse à 60 km/h. L'expertise visée à l'art. 32, al. 3, LCR n'était par exemple pas requise pour les tronçons à 60 km/h dans les localités si ceux-ci étaient désignés et signalisés comme tels jusqu'au 30 juin 1984.
On a ainsi fait des concessions aux opposants de l'époque à la limitation générale de vitesse à 50 km/h. Une dérogation autorisant l'augmentation de la vitesse maximale n'a été possible qu'à l'intérieur des localités. Sur toutes les autres routes (autoroutes, semi-autoroutes, tronçons à l'extérieur des localités), une telle dérogation vers le haut n'a pas été prévue.
Dans l'intervalle, on a assisté à un développement considérable des zones habitées et à une croissance importante du trafic motorisé. Les bases légales ont elles aussi changé : la loi sur la protection de l'environnement est entrée en vigueur en 1985 et l'ordonnance sur la protection contre le bruit en 1987. Ces bases légales définissent les conditions relatives au droit de l'environnement pour fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse. Les Instructions du 13 mars 1990 sur la manière de fixer des dérogations aux limitations générales de vitesse précisent qu'il " est recommandé de contrôler le bien-fondé des mesures ordonnées en procédant à leur réexamen. Selon l'article 107, 5e alinéa, OSR, l'autorité est tenue - pour autant que les circonstances se modifient - de réexaminer la réglementation du trafic et, le cas échéant, de l'abroger " et que s'il " faut s'attendre à des effets négatifs sur l'environnement lorsqu'une dérogation à la limite générale est prévue, on procédera en plus à une analyse des atteintes sonores conformément à l'ordonnance sur la protection contre le bruit, ou des atteintes à l'environnement selon l'ordonnance sur la protection de l'air ". De nombreux cantons n'ont pas mis en oeuvre cette recommandation. Le canton de Zurich, par exemple, compte 113 km de tronçons à l'intérieur de localités sur lesquels la vitesse est fixée à 60 km/h. Le long de ces tronçons vivent 43 000 personnes, qui sont affectées par des immissions de bruit dépassant la valeur limite fixée dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (requête 329/2021 au Grand Conseil zurichois). Une dérogation autorisant une augmentation de la vitesse maximale n'est plus acceptable à notre époque.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s'oppose à la modification de l'art. 32, al. 3, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) pour les raisons exposées ci-après.
De manière générale, l'édiction de règlementations locales du trafic et la signalisation sur les routes cantonales et communales sont du ressort des autorités cantonales et communales. Le Conseil fédéral est d'avis que la décision d'augmenter la vitesse maximale sur certains tronçons routiers dans les localités doit rester de la compétence des cantons. Ceux-ci disposent en effet de la connaissance nécessaire des réalités locales.
Dans certains cas, sur des routes très fréquentées et bien aménagées, comme les routes principales, la signalisation d'une vitesse maximale plus élevée peut être judicieuse afin d'améliorer la fluidité du trafic dans les localités, si cela est compatible avec les exigences de la sécurité routière et de la protection de l'environnement. Ainsi, certains tronçons, bien que situés en agglomération, ne sont pas bordés d'habitations, de sorte qu'une vitesse de 60 km/h peut se justifier. Dans ces cas particuliers, il convient de mettre en balance la fluidité et l'absorption du trafic, d'une part, et la protection contre le bruit, d'autre part.
Au niveau international, une telle possibilité est largement répandue pour les grands axes routiers à l'intérieur des localités. La réglementation existante laisse aux cantons et aux communes une marge d'appréciation raisonnable dans les cas particuliers. Celle-ci ne doit pas être excessivement limitée.
La protection de la population contre le bruit routier est importante. En matière de lutte contre le bruit, les bases légales sont la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) et l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). La loi prévoit de réduire le bruit en premier lieu à la source, en utilisant toujours l'état le plus récent de la technique pour éviter le bruit. Si les valeurs limites d'exposition ne sont pas respectées, le propriétaire de la route doit prendre d'autres mesures.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.