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22.3494 · Interpellation · 2022-05-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a décidé d'activer le statut de protection S afin de garantir que les personnes fuyant l'Ukraine reçoivent rapidement un droit de séjour sans devoir passer par une procédure d'asile ordinaire.

Le Conseil fédéral a précisé que " le statut S sera donné aux Ukrainiens et à leur famille, mais également aux ressortissants d'États tiers chassés par la guerre, à la condition qu'ils aient eu avant de partir un titre de séjour légal valable en Ukraine et qu'ils ne puissent pas rentrer de manière sûre et durable dans leur pays d'origine. " L'application de cette dernière condition conduit à des traitements arbitraires.

Dans les faits, certains ressortissants d'États tiers rencontrent des difficultés à obtenir le statut S. C'est le cas d'étudiants, soutenus financièrement par leur famille pour réaliser leurs études en Europe et pour qui un retour au pays sans diplôme constituerait une perte immense. C'est également le cas de personnes nées en Ukraine et qui n'ont aucun lien avec leur pays d'origine. De plus, les pratiques semblent diverger suivant dans quel centre la demande est déposée. Certains réfugiés se sont également vus confisquer leurs documents d'identité durant la procédure d'octroi du statut S, ce qui empêche tout déplacement vers un autre pays.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

- Combien de ressortissants d'États tiers ayant fuit la guerre en Ukraine ont obtenu un statut de protection S et combien sont actuellement en attente d'un tel statut ?

- Quels critères sont déterminants pour octroyer ou non un statut de protection S aux ressortissants d'États tiers ?

- Quels critères précis sont appliqués pour juger de la condition de pouvoir rentrer ou non dans leur pays d'origine ? La seule nationalité est-elle déterminante ou d'autres critères sont appliqués ?

- Quelles sont les pratiques en cours dans les autres pays européens dans ce domaine ?

- La situation particulière des étudiants a-t-elle fait l'objet d'une réflexion ? Est-il envisageable que ces étudiants puissent poursuivre leurs études aussi longtemps que la guerre perdure ?

- Est-il correct que des documents d'identité ont été confisqués à leurs détenteurs le temps de la procédure ? Sur la base de quels critères ?

- L'Allemagne n'exige pas de visa pour les ressortissants des États-tiers, la Suisse peut-elle envisager d'appliquer la même règle ? Sinon pourquoi ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. À ce jour (état au 19 juin 2022), le statut de protection S a été accordé à 1331 personnes ayant fui l'Ukraine qui ne possédaient pas de la nationalité ukrainienne. 259 demandes de ce type sont par ailleurs en suspens.

2. La décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine énumère trois catégories de personnes qui, en principe, ont droit à l'octroi d'une protection provisoire (statut S). Parmi ces personnes figurent non seulement les citoyens ukrainiens et les membres de leur famille, mais également les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022, c'est-à-dire des personnes qui disposaient à cette date d'un droit de séjour valable ou d'un statut de protection en Ukraine et qui ne peuvent pas retourner en toute sécurité et de manière durable dans leur pays d'origine.

3. La question de savoir si un retour dans le pays d'origine ou dans un pays tiers est possible dans des conditions sûres et durables fait l'objet d'un examen au cas par cas. Cet examen repose sur les critères d'exécution appliqués dans les procédures de renvoi, à savoir la licéité, l'exigibilité et la possibilité. La nationalité ou la situation dans le pays concerné ne sont qu'un critère d'évaluation parmi d'autres. Doivent également être pris en compte par exemple l'état de santé de la personne et sa capacité à se réintégrer sur le marché du travail.

4. Conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, il y a lieu d'accorder une protection temporaire aux ressortissants ukrainiens, aux personnes ayant un statut de protection en Ukraine ainsi qu'aux membres de la famille des personnes appartenant à ces deux catégories. Les ressortissants d'autres États tiers sont soumis à un examen individuel afin de déterminer si leur retour durable et en toute sécurité dans leur pays de provenance est possible. Les États membres de l'UE peuvent accorder à ces personnes une " protection temporaire " ou une " protection adéquate " en vertu de leur droit national. Dans ses lignes directrices opérationnelles pour la mise en oeuvre de la décision du Conseil, la Commission européenne appelle les États membres à prendre en considération, pour leur évaluation, des aspects tels que la durée du séjour en Ukraine ou les perspectives de réintégration dans la société du pays d'origine. Selon les informations du SEM, les États membres de l'UE n'exploitent pas tous cette marge de manoeuvre de la même façon. L'Allemagne, par exemple, accorde une protection temporaire également à des personnes présentant un titre de séjour à validité limitée ; ne sont exclus que les titres de séjour de courte durée (moins de 90 jours). En France, un titre de séjour valable et non limité dans le temps est exigé pour l'octroi de la protection temporaire, tandis qu'en Autriche, tous les ressortissants d'États tiers qui n'ont pas un statut de protection en Ukraine ou qui ne sont pas membres de la famille d'un ressortissant ukrainien sont aiguillés vers une procédure d'asile.

5. L'étudiant qui démontre au moyen d'un titre de séjour ukrainien reconnu et valable qu'il a été autorisé à séjourner en Ukraine et qui ne peut pas retourner dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Ce statut lui permet d'étudier ou de se perfectionner dans notre pays. S'il ne remplit pas les conditions d'octroi de la protection temporaire au sens de la décision du Conseil fédéral du 11 mars 2022, il peut être autorisé à poursuivre ses études en Suisse à la condition de remplir les conditions fixées aux articles 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) et 23 et 24 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Il s'agit notamment d'une confirmation de l'établissement, d'un logement approprié, de moyens financiers suffisants et de qualifications personnelles.

6. Avant que le Conseil fédéral n'active le statut de protection S, le 11 mars 2022, les documents d'identité des personnes ayant fui l'Ukraine qui venaient se faire enregistrer dans un centre fédéral pour requérants d'asile étaient saisis conformément aux bases légales applicables à la procédure d'asile (art. 10 de la loi sur l'asile, LAsi, RS 142.31 ; art. 2b de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, OA 1, RS 142.311). Les documents saisis dans ce cadre ont été restitués aux intéressés après que le statut de protection S leur a été accordé. En principe, seules des copies des documents d'identité des personnes en quête de protection sont actuellement versées au dossier.

7. Les ressortissants d'États tiers en quête de protection qui peuvent prouver, au moyen d'une autorisation de courte durée ou de séjour valable, qu'ils sont autorisés à séjourner en Ukraine sont exemptés de l'obligation du visa. Ils peuvent en principe entrer dans l'espace Schengen, et par conséquent aussi en Suisse. Par contre, si ces personnes sont soumises à l'obligation du visa, les dispositions de la directive fédérale sur le visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 de l'Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) sont applicables.

Réponse du Conseil fédéral.