22.3541 · Interpellation · 2022-06-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans un secteur en manque de standards tel que celui du jeu vidéo, la légalité de certaines pratiques impliquées par les loot boxes (littéralement " boîte à butin ", soit des paquets aléatoires d'objets achetés dans un jeu avec l'espoir d'obtenir un élément offrant un avantage comparatif ou une amélioration esthétique au sein du jeu) questionne tant sous l'angle de la concurrence déloyale qu'à la lumière des règles en matière de jeu d'argent.
Nous remercions le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
- Les loot boxes introduisent les plus jeunes à des mécanismes proches des jeux d'argent basés sur le modèle des loteries. Il s'agit d'ailleurs de la conclusion à laquelle sont parvenus la Belgique et les Pays-Bas qui régulent désormais les loot boxes comme des jeux d'argent. Dès lors, dans une perspective de protection de la jeunesse, ces pratiques sont-elles légales, notamment sous l'angle de la législation sur les jeux d'argent ?
- Les loot boxes sont achetées par le biais d'une monnaie virtuelle, elle-même échangée contre des francs suisses. L'équivalent en francs d'une loot box n'est donc pas connue du joueur ou au prix d'efforts importants. Cette pratique est-elle en adéquation avec la loi, notamment les règles en matière d'indication sur les prix ou les règles relatives à la conversion de devises ?
- Le gain obtenu étant basé sur une décision algorithmique, quel niveau d'information doit être obligatoirement mis à disposition des acheteurs ?
- Les loot boxes offrent des contenus présentés comme aléatoires et la rareté de certains objets peut être changée et leurs contenus adaptés par l'éditeur. Dès lors, comment garantir au joueur un traitement équitable ? Des contrôles sont-ils effectués pour s'assurer qu'un certain nombre de lot " gagnant " est garanti ?
- Les incitations à l'achat de loot boxes sont multiples et adaptables à l'utilisateur. La qualité d'un élément - ou d'une chance de gain - peut varier en fonction de la rapidité à saisir l'offre, créant un " sentiment d'urgence ". Le prix des éléments que le joueur peut acheter peut également varier en fonction de sa manière de jouer afin de l'inciter à l'achat. Un tel niveau d'incitation est-il légal du point de vue de la loyauté commerciale ?
Stellungnahme des Bundesrates
Il existe de nombreux types de loot boxes, si bien qu'il est difficile de généraliser.
1. Si les loot boxes sont qualifiées de jeux d'argent, elles ne doivent pas être offertes à des mineurs (art. 72 de la loi sur les jeux d'argent, LJAr, RS 935.51), et tant une autorisation d'exploitant qu'une autorisation de jeu sont nécessaires. Ce dernier point implique que ces loot boxes ne pourraient être légalement offertes que par des casinos titulaires d'une concession ou par des sociétés de loterie suisses. C'est aux autorités de surveillance qu'il appartient de déterminer si une loot box est un jeu d'argent (Commission fédérale des maisons de jeu et Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent). Concrètement, en Suisse, aucune procédure n'a jamais abouti à une telle conclusion. La décision de l'autorité de régulation néerlandaise (Kansspelautoriteit) de considérer les loot boxes de FIFA comme des jeux d'argent autonomes a été annulée par le tribunal administratif suprême (Uitspraak 202005769/1/A3, consultable à l'adresse https ://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130150/202005769-1-a3/).
2. L'indication des prix ne doit pas être inexacte ou fallacieuse (art. 3, al. 1, let. b, de la loi sur la concurrence déloyale, LCD, RS 241). Si une loot box est un jeu d'argent, il n'y a pas d'obligation d'indiquer le prix à payer en francs suisses, car les jeux d'argent n'entrent pas dans le champ d'application de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP, RS 942.211 ; voir l'art. 2, al. 1, let. c, en relation avec l'art. 10, al. 1, de ladite ordonnance). Quant à des règles relatives à la conversion de devises, on ne voit pas lesquelles pourraient être enfreintes.
3. En principe, les informations mises à la disposition des acheteurs doivent permettre à ces derniers de comprendre quel est le mécanisme d'achat ou de jeu, afin de garantir qu'il ne les induit pas en erreur. S'il s'agit d'un jeu d'argent, l'acheteur doit aussi disposer des informations nécessaires à la participation au jeu (art. 44 LJAr) et à la protection des joueurs (art. 76 ss LJAr et art. 87 ss de l'ordonnance sur les jeux d'argent [RS 935.511]), ce qui inclut les informations sur le taux de redistribution.
4. Si une loot box est un jeu d'argent, l'autorité de surveillance peut, si nécessaire, mener des contrôles pour vérifier que les exigences du droit en la matière sont remplies. Par contre, en dehors du droit des jeux d'argent, il n'existe ni contrôle des mécanismes de jeu ni prescriptions applicables, à moins d'un comportement pénalement répréhensible, par exemple une escroquerie.
5. Les offres limitées dans le temps ou éveillant un sentiment d'urgence ne doivent être ni fallacieuses (art. 3, al. 1, let. b, LCD) ni particulièrement agressives (art. 3, al. 1, let. h, LCD). Tant qu'ils respectent les exigences de la protection des données, les offres et les gains personnalisés ou dépendant du comportement du joueur sont en principe licites, même s'ils favorisent la dépendance. Toutefois, si la loot box est considérée comme un jeu d'argent, la loi impose que les exploitants prennent des mesures adaptées au danger potentiel (art. 73 LJAr). Quant à savoir s'il est licite que des éléments d'un jeu soient adaptés à l'utilisateur ou donnent un faux sentiment d'urgence, il revient aux autorités de surveillance d'en juger dans le cadre de la procédure d'approbation du jeu considéré.
Le Parlement débat actuellement d'un projet de loi fédérale sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (LPMFJ), dans lequel le Conseil fédéral fixe notamment des exigences concernant l'indication de l'âge requis, les descripteurs de contenu et le contrôle de l'âge (voir le message du 11 septembre 2020, FF 2020 7907, 7961 s.). Les descripteurs de contenu servent à informer les parents et autres personnes de référence des contenus du jeu vidéo qui pourraient menacer le développement des mineurs. Des mentions telles qu'" achats intégrés (inclut des contenus aléatoires) " sont déjà monnaie courante pour désigner les loot boxes. Dans son rapport Jeunes et médias, le Conseil fédéral a estimé que les microtransactions constituaient un problème, auquel il convenait de remédier en premier lieu par l'amélioration des compétences médiatiques (voir le message concernant la LPMFJ, FF 2020 7907, 7944 s.).
Réponse du Conseil fédéral.