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22.3563 · Interpellation · 2022-06-08

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les associations responsables du traitement des déchets biodégradables (déchets fermentescibles et compostables, bois) observent que ces déchets sont de plus en plus souvent transportés sur de longues distances pour être valorisés ou éliminés. Cette situation est préoccupante sur le plan écologique et va à l'encontre d'un approvisionnement en énergie et en nutriments le plus local possible.

Comme les dispositions relatives aux distances de transport des déchets verts sont difficiles à contrôler, il faut une réglementation facile à appliquer, qui s'appuie sur des éléments existants. Bien qu'il soit aujourd'hui interdit d'exporter des déchets urbains, dont certains déchets verts font partie, cette réglementation n'est pas toujours respectée.

Les différences de niveau entre les coûts d'élimination des déchets sont un puissant moteur des transports sur de longues distances. Ces écarts ne sont pas seulement dus aux prix généralement plus bas à l'étranger, ils sont également liés aux exigences de qualité qui ne sont pas les mêmes.

Selon les estimations de la branche, les exportations de déchets biodégradables du nord-est au nord-ouest de la Suisse sont de l'ordre de 25'000 tonnes par an. Or une telle quantité de déchets permettrait de produire du biogaz présentant une teneur énergétique de quelque 13 GWh.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Soutient-il le principe selon lequel les déchets biodégradables doivent être valorisés dans la région et ne pas être transportés sur de longues distances ?

2. Est-il disposé à insister auprès des cantons pour qu'ils contrôlent mieux l'exportation des déchets biodégradables classés comme déchets urbains, comme le prévoit la loi sur la protection de l'environnement à son article 30 ?

3. Il y a environ trois ans, l'OFEV a modifié sa pratique concernant la classification des déchets verts provenant de jardins privés, évacués par des jardineries. Désormais, ces déchets ne sont plus considérés comme des déchets urbains, mais comme des déchets industriels, ce qui permet d'en autoriser l'exportation, possibilité de plus en plus utilisée.

3a. Comment le Conseil fédéral juge-t-il la différence de traitement entre les déchets verts issus de jardins privés, éliminés par des particuliers, et les mêmes déchets évacués par des jardineries ?

3b. Quelles possibilités voit-il de corriger ce changement de pratique (par exemple en modifiant la classification des déchets ou la pratique en matière d'autorisation des exportations) ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En vertu de l'art. 30, al. 3, de la loi sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01), les déchets doivent être éliminés de manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. Cette disposition est concrétisée dans l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610), dont l'art. 17, let. c, précise quels déchets doivent en principe être éliminés en Suisse (déchets urbains, boues d'épuration, déchets de la voirie). Les déchets biodégradables provenant des ménages privés en font partie. En outre, l'art. 34a, al. 2, de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (RS 700.1) définit les distances de transport maximales autorisées pour les substrats utilisés dans les constructions et les installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse. Des distances plus longues peuvent être autorisées à titre exceptionnel uniquement. Il incombe aux cantons de faire respecter ces dispositions et d'autoriser à titre exceptionnel des distances plus longues.

En ce sens, le Conseil fédéral soutient le principe selon lequel les déchets biodégradables doivent être valorisés dans la région et ne pas être transportés sur de longues distances.

2. Le fait de stocker séparément les déchets verts selon qu'ils proviennent des ménages ou des entreprises horticoles constitue la base de l'exécution des dispositions de l'OMoD. En tant qu'autorité délivrant les autorisations pour l'exportation des déchets, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) s'assure du respect de cette condition et a sensibilisé les services cantonaux responsables à ce sujet. Les cantons ont confirmé que la séparation des déchets était contrôlée au cours des inspections.

3a. Le terme " déchets urbains " a été redéfini avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les déchets (OLED, RS 814.600) en 2016 et en application de la motion 11.3137 " Pas de libéralisation complète du marché des déchets d'entreprise ", déposée par le conseiller national Kurt Fluri, qui demandait que le marché des déchets ne soit que partiellement libéralisé. C'est d'après cette nouvelle définition que l'OFEV doit évaluer les demandes d'exportation de déchets. Selon les données disponibles, environ 2000 tonnes de déchets verts ont été exportées en 2020 dans le cadre des exportations autorisées, ce qui représente moins de 1 % des déchets verts produits en Suisse.

3b. Le Conseil fédéral ne voit actuellement pas de raison de changer la pratique. Une nouvelle redéfinition du terme " déchets urbains " dans l'OLED aurait des répercussions sur les compétences établies ainsi que le financement de la collecte et du traitement des déchets par les pouvoirs publics. En outre, elle s'opposerait en partie à la mise en oeuvre de la motion susmentionnée. Par ailleurs, l'avant-projet issu de l'initiative parlementaire " Développer l'économie circulaire en Suisse " (20.433), qui a été mis en consultation, prévoit à l'art. 31b, al. 4, un assouplissement du monopole du marché des déchets urbains. Au vu des discussions encore en cours, il serait prématuré de redéfinir le terme au niveau de l'ordonnance.Des limitations des exportations de déchets (interdiction, p. ex.) pourraient en principe être inscrites dans l'OMoD. Toutefois, une restriction ne serait justifiée qu'à condition de pouvoir garantir la sécurité de l'élimination et l'entretien de l'infrastructure. Or, cette condition n'est pas remplie en ce qui concerne l'élimination des déchets urbains et la valorisation des déchets verts provenant des entreprises.

Réponse du Conseil fédéral.