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22.3591 · Interpellation · 2022-06-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La loi sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 est entrée en vigueur le 1er juin 2004. L'art. 7a, al. 3, dispose que la Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés par les inspecteurs. La loi n'a pas changé à ce jour, y compris en ce qui concerne cette participation maximale.

D'où mes questions au Conseil fédéral :

1. Partage-t-il les estimations suivantes relatives aux coûts salariaux des inspecteurs et aux dépenses maximales incombant conséquemment à la Confédération et donc au contribuable en vertu de la loi :

a. de 2004 au 31 décembre 2017 : 40 inspecteurs à 120'000 CHF env. de salaire annuel = 4,8 millions de CHF au total (en augmentation jusqu'à la fin 2017). Selon la loi, 50 % de ce montant devrait être à la charge de la Confédération, avec une augmentation constante chaque année ;

b. de 2018 à aujourd'hui : 120 inspecteurs à 130'000 CHF env. de salaire annuel = 15,6 millions CHF au total. Selon la loi, 50 % de ce montant, soit quelque 7,8 millions CHF, devrait être à la charge de la Confédération.

2. Quelles charges salariales la Confédération a-t-elle effectivement prises en charge chaque année depuis 2004 ?

3. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'appel d'offres pour ce contrat public ?

L'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés contient depuis septembre 2009 un nouvel article 16e entré en vigueur le 1er janvier 2010 et qui n'est pas couvert par la loi : " Les organes paritaires chargés de l'exécution d'une convention collective de travail et les commissions tripartites chargées des tâches d'inspection prévues à l'art. 7a de la loi doivent effectuer au total 27 000 contrôles par an. ". Cette obligation a été maintenue en l'état jusqu'au 31 décembre 2017. Ce qui pose les questions suivantes :

4. Sur quelle base légale repose cette disposition impérative ?

5. À partir de quels critères ce chiffre de 27'000 contrôles par an (non corrélé à l'évolution économique) a-t-il été déterminé et comment ces contrôles ont-ils été répartis entre les cantons ?

6. Combien de contrôles ont effectivement eu lieu chaque année entre 2010 et 2021, canton par canton ?

Le 23 août 2017, avec mise en vigueur le 1er janvier 2018, le nombre de ces contrôles obligatoires est passé de 27'000 à 35'000.

7. Pourquoi le nombre de ces contrôles a-t-il été augmenté ?

8. Sur quels calculs le nouveau chiffre reposait-il ?

9. Selon quelle clef et quels critères (taille de la population ou autre critère) ces 35'000 contrôles obligatoires ont-ils été répartis entre les cantons ?

Stellungnahme des Bundesrates

En guise d'introduction, le Conseil fédéral rappelle que les commissions paritaires (CP) des branches couvertes par une convention collective de travail (CCT) étendue sont en charge de l'exécution des mesures d'accompagnement mais également de l'exécution habituelle de leur convention au sein de leur secteur. Les Commissions tripartites cantonales (CT), composées de représentants cantonaux et des partenaires sociaux, exécutent la surveillance du marché du travail dans les branches non couvertes par une CCT étendue. Par ailleurs, il convient de préciser que dans le cadre de l'exécution des mesures d'accompagnement, le financement des CT et des CP est réglé de manière différente. En référence à l'art. 7a, al. 3 de la loi sur les travailleurs détachés (LDét, RS 823.20), la Confédération indemnise 50 % des coûts salariaux des organes d'exécution cantonaux, y compris la part de l'employeur aux cotisations aux assurances sociales, (cf. question 2 pour la liste des contributions fédérales effectives). Conformément à l'art. 7, al. 5 LDét, le Conseil fédéral règle l'indemnisation des partenaires sociaux dans l'art. 9 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét, RS 823.201). Les CP sont indemnisées sur la base d'un forfait par contrôle. Ceci car les organes de contrôle paritaires sont également en charge de l'exécution ordinaire de la CCT, qui ne fait pas partie des mesures d'accompagnement.

1. L'estimation proposée est plus au moins correcte si l'on considère les chiffres effectifs, qui figurent à la réponse du Conseil fédéral à la question 2. Néanmoins, seuls les coûts salariaux des services cantonaux sont considérés ici. A ceux-ci s'ajoute la participation financière à l'activité de contrôle des CP.

2. Les coûts salariaux cantonaux pris en charge par la Confédération : CHF 3,0 mio. (2006), CHF 4,9 mio. (2007), CHF 4,5 mio. (2008), CHF 4,9 mio. (2009), CHF 5,0 mio. (2010), CHF 5,1 mio. (2011), CHF 5,2 mio. (2012), CHF 5,4 mio. (2013), CHF 5,9 mio. (2014), CHF 6,5 mio. (2015), CHF 6,6 mio. (2016), CHF 6,7 mio. (2017), CHF 7,2 mio. (2018), CHF 7,6 mio. (2019), CHF 7,4 mio. (2020), CHF 7,5 mio. (2021). Total cumulé 2006-2021 : CHF 93,4 mio.

3. Les contrôles prévus par la LDét constituent un mandat légal confié aux CT cantonales et aux CP (art. 7 Ldét et art. 360b CO). La loi sur les marchés publics (LMP), et donc une procédure d'appel d'offres, ne s'applique pas.

4. L'art. 7a al. 1 et 2 LDét impose aux cantons de disposer d'un nombre suffisant d'inspecteurs, défini notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. La base légale prescrivant un nombre suffisant d'inspecteurs doit permettre d'atteindre une densité de contrôle suffisante pour pouvoir constater et éliminer les abus sur le marché du travail. L'objectif quantitatif fixé à l'art. 16e Odét exprime la densité de contrôle visée par la LDét, qui devrait être atteinte pour que le niveau de surveillance exercée par les CT cantonales respectivement les contrôles des prestataires soumis à l'obligation d'annonce réalisés par les CP soient suffisants. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la formulation " obligatoire " de l'art. 16e Odét. La possibilité de formuler cette obligation se fonde sur l'habilitation générale attribuée au Conseil fédéral d'édicter des ordonnances d'exécution (art. 182, al. 2 Cst.).

5. Cet objectif garantit une activité minimale de contrôle. Il a été calculé sur la base de différents paramètres tels que le nombre de prestataires de service issus de l'UE ou encore le nombre d'entreprises suisses dans les branches à risque. La répartition des objectifs se base sur les indicateurs prévus à l'art. 16a de l'Odét : le nombre de places de travail sur le marché du travail cantonal, la part de la main-d'oeuvre étrangère, les branches et leur soumission éventuelle à une CCT déclarée de force obligatoire, la dispersion géographique des entreprises, les relations transfrontalières, la collaboration mise en place entre le canton et les partenaires sociaux ou entre différentes autorités cantonales.

6. Le SECO publie chaque année un rapport détaillé sur l'activité de contrôle des organes d'exécution des mesures d'accompagnement et ce de manière différenciée selon les organes, les branches et les régions. Ces rapports sont établis depuis 2004 et sont disponibles en ligne (www.seco.admin.ch > SECO - Secrétariat d'État à l'économie > Services et publications Publications > Travail Libre circulation des personnes et Relations du travail > Rapports du SECO sur la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement). Sur demande, le SECO peut également compiler des données chiffrées sous la forme souhaitée.

7. Le rapport du groupe de travail daté du 21 octobre 2016 " Besoin d'amélioration de l'exécution et de la lutte contre les abus dans le cadre des mesures d'accompagnement " est disponible en ligne (https ://www.admin.ch > Documentation > Communiqués > Le Conseil fédéral souhaite améliorer encore l'exécution des mesures d'accompagnement) et détaille notamment au point 3.1.4 et au chapitre 5 les raisons de cette augmentation. Le Conseil fédéral a approuvé les mesures proposées dans le rapport. Il s'agissait principalement de tenir compte de l'augmentation du nombre de prestataires de service issus de l'UE et d'augmenter l'intensité de contrôle auprès des entreprises suisses.

8. La CT fédérale ainsi que le Conseil fédéral - dans le cadre de son plan d'action du 23.11.2016 ayant pour but d'augmenter la qualité et l'efficacité des contrôles - ont décidé qu'entre 30 % et 50 % des prestataires soumis à l'obligation d'annonce doivent être contrôlés. La part des établissements suisses à contrôler a été adaptée vers le haut passant de 2 % à 3 % (ou de 3 % à 5 % dans les branches à risques).

9. Les indicateurs pris en compte sont mentionnés à l'art. 16a Odét. (cf. réponse 5.)

Réponse du Conseil fédéral.