22.3592 · Interpellation · 2022-06-13
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Autres questions :
10. Depuis que la loi sur les travailleurs détachés est entrée en vigueur le 1er juin 2004, la participation maximale de 50 % aux coûts salariaux des inspecteurs n'a jamais été modifiée. Pourquoi ?
11. Quel montant cumulé a-t-il été versé depuis le 1er juin 2004 pour les coûts salariaux des inspecteurs (voir question n° 2) ?
12. Le SECO écrit au ch. 3.1.3 (p. 21) de son rapport FlaM 2020 consacré à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement que " Les cantons sont indemnisés à hauteur de 50 % de la charge salariale des inspecteurs en charge des contrôles ". Et juste après, que " Les commissions paritaires sont, pour leur part, financées sur une base forfaitaire à hauteur de CHF 650.- par contrôle ". Laquelle de ces deux affirmations est correcte, puisqu'il y a manifestement ici une contradiction ?
13. Sur quelle base légale repose l'indemnité forfaitaire de 650 CHF par contrôle ?
14. Le Conseil fédéral est-il d'accord pour considérer que cette indemnité forfaitaire est en contradiction avec l'art. 7a, al. 3, de la loi sur les travailleurs détachés ?
15. Toujours au ch. 3.1.3, le rapport précité du SECO indique que " Les modalités de cette indemnisation sont réglées dans les accords de prestations/subventions conclus avec les organes d'exécution " :
a. le Conseil fédéral est-il prêt à faire toute la lumière sur ces " accords de prestations/subventions " et à les rendre publics ?
b. la loi sur les subventions s'applique-t-elle à ces " accords de prestations/subventions " ? Dans la négative, quelle est la base légale applicable ?
Conclusion :
16. Au lieu de payer 50 % des coûts salariaux des inspecteurs, on paie aux commissions paritaires - en l'absence de toute base légale - un multiple de ce que la loi autorise, à savoir : 27'000 contrôles obligatoires à 650 CHF chaque = 17,55 millions de CHF par an (entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017), et 35'000 contrôles obligatoires à 650 CHF chaque = 22,75 millions de CHF par an (entre le 1er janvier 2018 et aujourd'hui). Le Conseil fédéral est-il d'accord pour considérer que ces paiements - en plus des 50 % des coûts salariaux des inspecteurs dont le versement est autorisé (!) - constituent des dépenses supplémentaires non autorisées par la loi et à la charge de la Confédération ?
17. Le Conseil fédéral est-il prêt à publier, pour chaque année et en présentation cumulée, une vue d'ensemble de la population des inspecteurs, de leurs salaires et d'autres éléments afin de permettre de déterminer la participation légale de 50 % à laquelle la Confédération est effectivement tenue et de faire ainsi toute la transparence ?
Stellungnahme des Bundesrates
10. Le législateur a explicitement convenu que la Confédération ainsi que les autorités cantonales supporteraient à parts égales les charges salariales des inspecteurs dans l'exécution des mesures d'accompagnement (FlaM). La loi sur les travailleurs détachés (LDét, RS 823.20) à l'art. 7a, al. 3 prévoit toujours l'application de ce procédé.
11. Entre 2006 et 2021, environ CHF 93,4 Mio de charges salariales ont été versées aux autorités cantonales (cf. réponse du Conseil fédéral à la question 2 de l'Ip. 22.3591)
12. Les deux affirmations sont correctes. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a pas de contradiction. Les commissions paritaires (CP) exercent une partie des tâches liées à l'exécution de la LDét mais elles exécutent également d'autres activités (cf. introduction du Conseil fédéral à l'Ip. 22.3591). C'est pourquoi l'indemnisation ne prévoit pas la prise en charge de 50 % des coûts mais est effectuée sur une base forfaitaire.
13. Le législateur a défini que le contrôle du respect des dispositions prévues par une convention collective de travail étendue incombe aux organes paritaires des partenaires sociaux chargés de l'application de la convention (art. 7 al. 1 let. a LDét). Conformément à l'art. 7 al. 5 LDét en lien avec l'art. 9, al. 3 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét, RS 823.201), la fixation du montant et des modalités du droit à l'indemnisation des CP est déléguée au SECO. La base de calcul est constituée par les coûts des CP pour les tâches d'exécution selon la Ldét. L'étendue des tâches d'inspection et, par conséquent, le temps et les coûts d'un contrôle découlent de l'art. 16c Odét. Le SECO conclut des accords de subventions avec les partenaires sociaux (art. 9, al. 3, Odét), ce qui a été fait chaque année depuis 2009. Cette réglementation de l'art. 9 Odét constitue la base de l'accord sur les indemnités forfaitaires pour l'exécution de la Ldét.
14. Le Conseil fédéral ne partage pas cet avis en raison des différences entre les modèles d'indemnisation des CT et des CP (cf. introduction du Conseil fédéral à l'IP 22.3591).
15. a. Une publication des accords conclus entre la Confédération et les acteurs de l'exécution n'est en général pas prévue.
b. L'indemnisation se base sur l'art. 7 al. 5 LDét en relation avec l'art. 9 Odét. La loi sur les subventions (RS 616.1) s'applique.
16. Non, le Conseil fédéral ne partage pas cet avis (cf. introduction du Conseil fédéral à l'IP 22.3591).
17. Le Conseil fédéral (SECO) examinera s'il est possible de publier, dans le cadre du rapport annuel sur l'exécution des FlaM, des informations supplémentaires à un niveau agrégé, en plus des données déjà publiées sur le nombre d'inspecteurs cantonaux et sur la participation de la Confédération au financement des activités de contrôle des cantons.
Réponse du Conseil fédéral.