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Les règles sur la transparence du financement de la vie politique doivent être mises en oeuvre de manière conforme à la volonté du Parlement

22.3603 · Interpellation · 2022-06-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Que pense le Conseil fédéral des critiques émises au sujet de l'ordonnance par plusieurs participants à la procédure de consultation, et de quelle manière entend-il en tenir compte dans la version définitive de l'ordonnance ?

2. Est-il problématique selon lui de vouloir contraindre le Contrôle fédéral des finances (CDF), contre la volonté de son directeur, à contrôler si les règles sur la transparence du financement des partis sont respectées ?

3. En adoptant le contre-projet, le Parlement a montré clairement qu'il souhaitait la plus grande transparence possible dans le financement de la vie politique et la mise en place de règles uniformes et contrôlables applicables à tous, afin de favoriser la libre formation de l'opinion des citoyens avant les votations et les élections. Quelle serait la réglementation nécessaire, selon le Conseil fédéral, pour que la loi et l'ordonnance garantissent la transparence du financement des partis ?

4. La mesure prévoyant que l'autorité compétente effectue des contrôles par échantillonnage pour vérifier si les règles sur la transparence sont mises en oeuvre correctement a été ajoutée par les Chambres lors des délibérations parlementaires, et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles l'initiative a été retirée. Ladite mesure a pour but de garantir que les règles soient véritablement respectées. Comment, selon le Conseil fédéral, les contrôles par échantillonnage devraient-ils être organisés pour que vraiment toutes les prescriptions puissent être contrôlées ? Pourquoi les contrôles par échantillonnage ne pourraient-ils pas également avoir lieu sur place sans le consentement des acteurs politiques concernés ?

5. La publicité du financement de la vie politique a pour but, en garantissant la transparence des liens d'intérêt, d'aider les citoyens à se former leur opinion librement. Comment pourrait-on, selon le Conseil fédéral, favoriser la libre formation de l'opinion en fournissant rapidement aux citoyens des informations transparentes et correctes, mais en garantissant dans le même temps le respect des principes de notre État de droit, tels que la présomption d'innocence, même dans les cas où l'autorité de contrôle dispose d'indices selon lesquels les informations pourraient être inexactes ? Est-il envisageable qu'un avis des acteurs concernés soit publié en même temps que l'avis du CDF sur d'éventuelles incohérences ?

Begründung

À l'été 2021, le Parlement a adopté une révision de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) en guise de contre-projet à l'initiative sur la transparence, laquelle a alors été retirée. Le projet d'ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique, qui a été élaboré sur la base de la LDP révisée, a fait l'objet jusqu'en mars 2022 d'une consultation durant laquelle plusieurs participants ont vertement critiqué la manière dont l'ordonnance mettait en oeuvre la loi. Le CDF, en particulier, a montré dans un avis de droit que plusieurs dispositions de l'ordonnance étaient contraires à la LDP révisée.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La consultation externe a montré que l'avant-projet d'ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) était très bien accueilli, y compris la désignation du Contrôle fédéral des finances (CDF) comme autorité de contrôle. Certains participants ont proposé des durcissements afin d'encore limiter le risque que les obligations en matière de transparence soient contournées, alors que d'autres ont souhaité des allégements afin de favoriser la praticabilité de l'ordonnance. Le Conseil fédéral estime que l'ordonnance qu'il a adoptée le 24 août 2022 tient compte de ces remarques dans les limites imposées par le législateur par la révision du 18 juin 2021 de la loi sur les droits politiques (LDP, RS 161.1 ; FF 2021 1492).

2. Le CDF a été impliqué dès le début du processus et a accepté cette tâche. Cette acceptation était subordonnée à la condition que l'OFipo crée les conditions nécessaires pour une bonne application de la loi. Cette acceptation était également liée à l'octroi par le Parlement des ressources nécessaires à cette nouvelle tâche.

3. Le Conseil fédéral estime que la révision de la LDP, adoptée par le Parlement, et l'OFipo, qu'il a adoptée en se basant sur la LDP révisée, permettent de rendre le financement de la vie politique plus transparent. Il a d'ores et déjà chargé le Département fédéral de justice et police de lui soumettre, deux ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, un rapport rendant compte des premières expériences de leur mise en oeuvre.

4. Le Conseil fédéral considère avoir effectué les précisions requises dans l'OFipo pour que les contrôles matériels puissent avoir lieu dans de bonnes conditions. L'OFipo prévoit ainsi une obligation de collaborer à l'éclaircissement des faits (art. 13 OFipo). Il est également prévu que ces contrôles puissent avoir lieu sur place (art. 12, al. 3, OFipo). Un contrôle sur place nécessite toutefois une concertation entre l'autorité de contrôle et les acteurs politiques, car l'autorité de contrôle ne dispose d'aucun moyen de contrainte pour imposer un contrôle sur place.

5. La LDP révisée prévoit que l'autorité compétente, après avoir effectué le contrôle prévu à l'art. 76e, publie les informations et les documents sur sa page internet. L'autorité de contrôle peut compléter les informations et les documents à publier par des informations factuelles et des statistiques, dans la mesure où celles-ci servent à expliquer et à concrétiser les informations (art. 14, al. 1, OFipo). Lors de la publication, le CDF peut mentionner qu'il ne garantit pas l'exactitude des informations et documents publiés. Dans ce cadre, les acteurs politiques sont - selon le dispositif choisi par le Parlement - responsables des informations qui seront au final publiées, sous peine de sanctions pénales en cas d'infractions intentionnelles. Si le CDF estime que les documents communiqués sont incomplets, il fixe un délai supplémentaire pour les compléter et les corriger. Si, à l'issue de ce délai, des soupçons fondés d'infractions subsistent, le CDF dépose une plainte pénale. Ce n'est que lorsqu'un jugement définitif a été rendu que le CDF peut s'y référer. Le Conseil fédéral rappelle que révéler l'existence d'un soupçon d'une infraction peut influencer irrémédiablement l'issue d'une votation ou d'une élection, alors même que ce soupçon peut se révéler infondé par la suite. En ce sens, d'éventuelles indications de l'autorité de contrôle ou prises de position des personnes contrôlées ne peuvent se faire que dans le respect des dispositions légales (protection des données, protection de la personnalité, etc.). L'autorité de contrôle n'est en particulier pas autorisée à évoquer des soupçons relatifs à des actes pénalement répréhensibles.

Réponse du Conseil fédéral.

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