22.3633 · Motion · 2022-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place, dans les plus brefs délais, un système pour indemniser les entreprises d'abattage, de découpe, de transformation et d'élimination des frais engendrés par la fermeture des établissements et la mise à mort d'urgence des cheptels contaminés ordonnées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine (PPA).
Begründung
Outre la pandémie de COVID-19, des cas d'épizooties inquiètent régulièrement la population, comme la PPA en ce moment. Présente en Allemagne de l'Est et désormais aussi dans le Bade-Wurtemberg et le Piémont, la maladie se rapproche de nos frontières, si bien que l'apparition du virus dans notre pays n'est plus qu'une question de temps.
Heureusement, la PPA est inoffensive pour l'homme. Néanmoins, elle s'attaque aux porcs sauvages et domestiques, et compte parmi les épizooties hautement contagieuses. Bien qu'elle soit moins contagieuse que la fièvre aphteuse ou que la peste porcine classique, son taux de létalité s'élève à plus de 90 %.
Les exercices de préparation à l'épizootie ont révélé que les contraintes imposées aux entreprises d'abattage, de découpe, de transformation et d'élimination pouvaient rapidement entraîner d'importants coûts (personnel, nettoyage, désinfection, difficultés opérationnelles, difficultés de transport) que l'indemnité pour la perte d'animaux prévue aux arts. 31 et 32 de la loi sur les épizooties (LFE ; RS 916.40) ne pourrait couvrir entièrement. Ces entreprises pourraient donc, en très peu de temps, être mises à mal. À cela s'ajoute le risque que les animaux contaminés s'accumulent dans les quelques abattoirs encore en activité. Cela représente une grande menace pour tout le secteur, et, actuellement, aucune assurance n'est prête à assumer un tel risque.
Dans sa réponse à l'interpellation Müller (22.3210) au sujet de la PPA, le Conseil fédéral affirme que, conformément à l'art. 165a, al. 4 de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1), une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée si un dommage survient consécutivement à une décision prise par les autorités. De la même manière, il conviendrait désormais de créer une indemnité en cas d'épizootie, par exemple grâce à un fonds qui, comme pour la contribution à l'élimination (LFE, art. 45a, ch. 5), pourrait être financé par les recettes sans affectation issues de la mise aux enchères des contingents tarifaires lors de l'importation de la viande.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient de l'impact financier que l'apparition d'un foyer de peste porcine - ou de toute autre épizootie hautement contagieuse - peut avoir sur des établissements tels que les entreprises d'abattage, de découpe, de transformation et d'élimination. Depuis 1995 déjà, l'ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) prévoit des mesures concernant l'abattage et la production de viande en cas d'apparition de la peste porcine africaine. Ainsi, à l'abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local. L'abattage de porcs dans l'abattoir concerné est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection (art. 117 OFE).
En cas d'épizootie, la loi sur les épizooties (LFE ; RS 916.40) prévoit des indemnités uniquement pour pertes d'animaux (art. 31 et 32 LFE). Avec l'apparition de cas de peste porcine africaine toujours plus près des frontières suisses, des voix s'élèvent pour demander que des solutions soient trouvées pour indemniser les entreprises d'abattage, de découpe, de transformation et d'élimination des frais supplémentaires auxquelles elles doivent faire face. Le Conseil fédéral a déjà indiqué dans sa réponse à l'interpellation 22.3210 Müller Leo " Peste porcine africaine. Après l'Allemagne, c'est l'Italie qui est touchée " qu'il ne voyait pas pour l'heure la nécessité de prévoir d'autres indemnisations telles que des indemnités en cas d'interruptions de l'exploitation. Les frais liés à une interruption de l'exploitation peuvent par exemple être couverts - comme c'est le cas dans d'autres secteurs - au moyen de solutions d'assurance de droit privé. La Confédération et les cantons ne peuvent pas assumer tous les risques entrepreneuriaux auxquels les établissements sont susceptibles d'être confrontés en cas d'épizootie.
Par ailleurs, le Conseil fédéral s'oppose à un système d'indemnisation plus généreux pour la peste porcine africaine. Prévoir une solution spécifique aux entreprises d'abattage, de découpe, de transformation et d'élimination reviendrait à privilégier ces dernières par rapport à d'autres intéressés pour lesquels aucune réglementation similaire n'est prévue, à l'image des détenteurs d'animaux ou, en cas d'apparition d'autres foyers épizootiques (par ex. de la fièvre aphteuse), des acteurs d'autres secteurs (par ex. la filière laitière ou les entreprises de production d'aliments pour animaux). Les détenteurs d'animaux ne peuvent par exemple prétendre à aucune indemnité pour l'aide qu'ils apportent aux organes de la police des épizooties qui exécutent des mesures dans leur troupeau ou, le cas échéant, pour la mise à disposition du matériel nécessaire (art. 59, al. 2, OFE).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.