22.3675 · Postulat · 2022-06-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport relatif aux problématiques liées à la loi sur le droit d'auteur, et de prendre particulièrement en considération les questions suivantes :
1. Dans quelles mesures les redevances perçues par les ayants droits après la mort de l'autrice ou de l'auteur représentent-t-elles un frein à la programmation de créations actuelles ?
2. Comment les calculs de la redevance perçue par les cinq sociétés de gestion des créations artistiques en Suisse sont-ils précisément effectués, particulièrement s'agissant de la perception des droits d'auteurs à destination des ayants droit ? Les montants ainsi perçus sont-ils toujours pleinement justifiés ?
3. Quelles pourraient être les éventuelles mesures supplémentaires permettant aux programmateurs-trices et au public un meilleur accès à la création contemporaine suisse ?
Begründung
La culture est un bien essentiel. Cette formule apparaît désormais comme une évidence, au regard de restrictions sanitaires qui ont vu l'appétence des suissesses et des suisses pour la culture, sous toutes ses formes, être fortement impactée par la pandémie de Covid-19. Alors que se rétablissent progressivement les habitudes, il convient néanmoins de s'interroger sur la dissonance existante entre la volonté de soutenir la culture, et son accès effectif. S'agissant en particulier des oeuvres contemporaines, force est de constater le désarroi de bon nombre de programmatrices et de programmateurs qui, souvent, se retrouvent en proie à des frais complémentaires très élevés, et relatifs à la redevance perçue par l'une des cinq sociétés de gestion des créations artistiques en Suisse. Dans le cas de la SSA, par exemple, " Le calcul tient compte d'une part proportionnelle des recettes de la vente de billets ou d'un montant minimal par siège (en cas de tournée ou de représentation dans d'autres lieux, une part proportionnelle du prix de vente de la représentation) " au surplus, " La SSA prélève une part des redevances d'utilisation encaissées qui varie en fonction du type d'utilisation afin de financer ses propres coûts de fonctionnement et d'alimenter les fonds culturel et social (moyenne 2021 : 11.96 %). "
Actuellement, l'art. 29, al. 2, let. b de la LDA étend la protection d'une oeuvre jusqu'à 70 ans après le décès de sa créatrice ou de son créateur qui, de fait, ne percevra plus les droits d'auteurs prévus. Ces derniers étant cependant cessibles et transmissibles par succession (art. 16, al. 1 LDA), ils sont ainsi attribués aux ayants droit qui en perçoivent alors la redevance. S'il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de protection de l'oeuvre, il semble cependant nécessaire de s'interroger sur la pertinence de maintenir la perception de la redevance après la mort de l'autrice ou de l'auteur. En effet, la création actuelle devrait être accessible à toutes et tous, sans privilèges. À cette fin, une modification la LDA vers des droits d'auteurs qui ne seraient réservés qu'aux autrices et aux auteurs vivant.e.s ne rendrait-elle pas plus aisée la programmation de créations contemporaines ?
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Lorsqu'un opérateur culturel souhaite programmer une oeuvre dramatique protégée, il lui faut obtenir l'autorisation de l'auteur. Les droits de représentation sont des droits exclusifs que les auteurs exercent eux-mêmes. Dans la pratique, ils confient souvent leur gestion à la SSA, la société de gestion de droits d'auteur pour la scène et l'audiovisuel, laquelle arrête des tarifs pour cette gestion collective facultative. Ces derniers n'ont pas besoin d'être approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (CAF).
Les auteurs espèrent profiter ainsi d'une meilleure position de négociation et bénéficier de rémunérations plus avantageuses. Certains opérateurs culturels voient d'un mauvais oeil la gestion collective parce qu'ils considèrent que les tarifs de la SSA sont trop élevés. Quoi qu'il en soit, la liberté contractuelle s'applique dans ce domaine : la rémunération est donc négociée entre les parties.
Le premier point du postulat concerne la limitation des droits de représentation à la durée de vie des auteurs. Une telle limitation serait incompatible avec les engagements internationaux de la Suisse (en particulier avec l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, appelé accord ADPIC, et la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques) et l'obligerait même à quitter l'Organisation mondiale du commerce, ce qui n'est pas réaliste.
Le deuxième point demande comment est calculée la rémunération perçue pour les droits de représentation. Celle-ci est négociée par les parties puisque la liberté contractuelle s'applique. Nous sommes dans une situation de concurrence et le montant de la rémunération à payer correspond au prix du marché. En cas d'accords concurrentiels illicites (mais il n'y a aucun indice allant dans ce sens), la Commission de la concurrence pourrait entrer en scène. Il n'y a pas lieu d'intervenir dans le marché.
S'agissant du troisième point du postulat, son auteur demande que des mesures soient prises pour améliorer l'accès aux oeuvres scéniques contemporaines. Comme exposé ci-dessus, les droits de représentation sont soumis à la concurrence, ce qui permet une allocation optimale des ressources. De plus, les pouvoirs publics soutiennent la culture en lui allouant chaque année près de 3 milliards de francs. L'un des objectifs fondamentaux de l'encouragement de la culture par la Confédération, les cantons, les villes et les communes consiste à garantir l'accès à la culture contemporaine en particulier. Une action du législateur ne semble dès lors pas nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.