22.3689 · Motion · 2022-06-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale visant à ce que l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (par exemple) vérifie que les réglementations de la FINMA sont adaptées à la hiérarchie des normes. L'autorité désignée examinera si les réglementations proposées par la FINMA disposent d'une base légale suffisante et si elles sont appropriées.
Begründung
La FINMA peut, en vertu de l'art. 7 de la loi sur les marchés financiers, adopter des ordonnances et des circulaires, mais dans la mesure uniquement où les buts visés par la surveillance le requièrent. L'art. 16 de l'ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers charge en outre la FINMA de vérifier que ses réglementations sont adaptées à la hiérarchie des normes et de procéder aux modifications nécessaires qui relèvent de sa compétence.
L'une des activités de la FINMA consiste à vérifier si la bonne gouvernance est garantie. Il est donc essentiel qu'elle dispose elle aussi d'une bonne gouvernance.
À l'heure actuelle, rien ne permet de le garantir, étant donné que la FINMA décide en toute autonomie si et comment elle entend édicter des réglementations et qu'elle vérifie elle-même si ses réglementations sont adaptées à la hiérarchie des normes. Cette tâche devrait donc être confiée à une instance neutre, telle que l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'art. 7, al. 1, de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1), la FINMA dispose de deux instruments de réglementation, à savoir l'ordonnance et la circulaire. Seule l'ordonnance a toutefois un effet normatif. Etant tenue de se fonder sur le droit fédéral supérieur et de respecter les lignes directrices de celui-ci (voir notamment l'art. 7, al. 2, LFINMA), la FINMA ne peut pas décider elle-même des réglementations à édicter ni de la manière de le faire. À la différence des ordonnances, les circulaires servent exclusivement à fournir des informations et à préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. Elles ne constituent pas des actes législatifs, c'est-à-dire des dispositions générales et contraignantes qui définissent les obligations des assujettis, leur confèrent des droits ou leur attribuent des compétences.
Sauf disposition contraire explicitement prévue par le législateur, les compétences législatives de la FINMA se limitent à l'édiction de dispositions techniques d'importance secondaire, ce qui est conforme aux principes directeurs du Conseil fédéral sur le gouvernement d'entreprise des entités de la Confédération devenues autonomes. En outre, la nouvelle ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.11), entrée en vigueur en février 2020, précise les compétences de la FINMA en matière de réglementation et fixe les principes et les processus de son activité de réglementation.
Cette activité s'inscrit dans le cadre des dispositions supérieures de la LFINMA, de l'ordonnance relative à la LFINMA et des lois et ordonnances sur les marchés financiers. La FINMA y associe les milieux concernés et les unités administratives intéressées (notamment l'Office fédéral de la justice) et mène des consultations publiques. Par ailleurs, un assujetti peut recourir devant les tribunaux s'il estime qu'une décision de la FINMA ou que les réglementations sur lesquelles cette décision se fonde sont contraires au droit ou inappropriées.
Conformément à l'art. 16 de l'ordonnance relative à la LFINMA, la FINMA vérifie dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'ordonnance que ses réglementations sont adaptées à la hiérarchie des normes. À cette fin, elle suit les prescriptions de réglementation définies dans la LFINMA et la nouvelle ordonnance, et elle consulte le Département fédéral des finances, qui est compétent en matière d'actes législatifs de rang supérieur. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à une autorité externe supplémentaire pour ces travaux.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.