Lexipedia

22.3716 · Interpellation · 2022-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Quelles sont les actions à entreprendre, et par qui, pour inscrire au plus vite le pentobarbital sodique (NAP) dans la législation sur les produits thérapeutiques ou dans la législation sur les produits stupéfiants, ou dans les deux, de façon que les médecins puissent prescrire la dose nécessaire à l'interruption volontaire de la vie à toute personne capable de discernement (au sens où l'entend l'art. 16 du code civil) ayant pris une décision libre et éclairée en ce sens ?

Begründung

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 20 janvier 2011 dans l'affaire " Haas contre Suisse ", la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a affirmé au paragraphe 51 que " le droit d'un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu'il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d'agir en conséquence, est l'un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention ". [1] Le Tribunal fédéral avait abouti à la même conclusion dans un arrêt du 3 novembre 2006. [2]

On peut également relever dans ce contexte l'arrêt qu'a rendu le 26 février 2020 la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui dispose que choisir une mort volontaire fait partie des droits fondamentaux de la personne, indépendamment de son état de santé, l'assistance d'un tiers pouvant être sollicitée à cet effet. [3]

Le 9 décembre 2021, le Tribunal fédéral a jugé, dans le cas du médecin genevois Pierre Beck, que si la prescription de NAP pour un " suicide bilan " (soit le suicide, assisté ou non, d'une personne ne souffrant d'aucune pathologie) ne contrevenait pas à la loi sur les produits thérapeutiques, elle pouvait éventuellement enfreindre la loi sur les stupéfiants. [4]

L'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et la Fédération des médecins suisses (FMH) ont certes publié le 17 mai 2022 une version révisée des directives médico-éthiques intitulées " Attitude face à la fin de vie et à la mort ", comprenant nouvellement un chapitre sur l'assistance au suicide. Mais l'ASSM et la FMH sont des institutions privées dépourvues de compétences législatives, dont les directives n'ont pas force de loi. [5]

Les médecins continuent donc de se trouver en situation d'insécurité juridique lorsqu'ils prescrivent du NAP à des personnes en bonne santé du point du vue médical mais fatiguées de vivre.

[1] Original français : http ://hudoc.echr.coe.int/eng ?i=001-102939

[2] ATF 133 I 58

[3] www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html

[4] ATF 6B_646/2020

[5] ATF 136 IV 97

Stellungnahme des Bundesrates

Comme il l'a déjà exposé dans sa réponse à l'interpellation Flückiger-Bäni 17.3845 " Banalisation de l'euthanasie ", le Conseil fédéral estime qu'en comparaison avec d'autres États, la Suisse applique déjà une réglementation libérale en matière d'aide au suicide et qu'il n'y a pas lieu d'adapter les dispositions existantes. En particulier, il ne juge pas nécessaire d'édicter des dispositions concernant la prescription et la remise de doses létales de pentobarbital sodique (NaP).

Le pentobarbital sodique est déjà soumis à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21). En vertu des dispositions sur les stupéfiants, un médecin ne peut prescrire cette substance " que dans la mesure admise par la science " (art. 11 LStup). Compte tenu des nombreux cas de figure thérapeutiques et des progrès scientifiques constants dans le domaine médical, il est renoncé de manière générale à inscrire des règles plus détaillées dans la LStup concernant la remise et la prescription des substances par le corps médical. Il incombe par conséquent aux sociétés de discipline médicale de préciser les principes médicaux à respecter par rapport à l'euthanasie. Le 19 mai 2022, la Fédération des médecins suisses a approuvé les directives médico-éthiques " Attitude face à la fin de vie et à la mort " de l'Académie suisse des sciences médicales, qu'elle a intégrées à son code de déontologie. En vertu de ces directives, l'assistance au suicide de personnes en bonne santé n'est pas défendable d'un point de vue éthique, car le degré extrême de la souffrance " doit être objectifié par un diagnostic ou un pronostic en ce sens ".

L'autodétermination en ce qui concerne la fin de vie est importante, et toute personne y a droit, comme le fait valoir l'auteur de l'interpellation en rappelant un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (fondé sur l'art. 8, al. 1, CEDH ; RS 0.101). Dans le contexte du renforcement du droit à l'autodétermination, le Conseil fédéral s'engage pour que toute la population ait accès à des informations sur les possibilités d'encadrer sa fin de vie (offres de traitement, soins palliatifs, possibilités de prise en charge à domicile, soutien aux proches aidants). Dans son rapport en réponse au postulat 18.3384 CSSS-E " Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin de vie ", le Conseil fédéral a fixé pour objectif que tous les patients en fin de vie doivent bénéficier d'un traitement et d'un accompagnement médicalement adapté dans le but de maintenir ou de préserver la qualité de vie jusqu'à la fin.

Réponse du Conseil fédéral.