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22.3761 · Interpellation · 2022-06-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Concernant la démolition et la reconstruction de logements créés selon l'ancien droit (art. 11, al. 2, de la loi fédérale sur résidences secondaires [LRS]), je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Estime-t-il légal de démolir un logement ou un bâtiment et de le reconstruire à un autre endroit de la parcelle ?

2. Dans quelle mesure l'aspect extérieur du bâtiment reconstruit peut-il différer de celui qui a été démoli ?

Begründung

La justesse des jurisprudences cantonales concernant les changements d'emplacement et les modifications de l'aspect extérieur en cas de démolition et de reconstruction de résidences secondaires sont difficiles à évaluer à la lumière de l'art. 11, al. 2, LRS. Les précisions fournies par l'ARE à ce sujet étant floues, les autorités communales ou, le cas échéant, cantonales risquent de délivrer des autorisations illégales. Comme l'ARE dispose d'un droit de recours (art. 10, al. 1, ORSec), il est essentiel, d'un point de vue administratif, qu'il précise le plus rapidement possible la manière dont les dispositions concernées doivent être interprétées. En effet, il est déroutant pour les acteurs concernés d'être confrontés à des recours fondés sur des règles incertaines.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 11 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702) définit dans quelle mesure les modifications de la construction et de l'utilisation des logements créés selon l'ancien droit sont autorisées. Au sens de la LRS, les logements créés selon l'ancien droit sont des logements qui ont été créés de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou étaient au bénéfice d'une autorisation définitive à cette date (art. 10 LRS). De tels logements peuvent, dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes, être rénovés, transformés et reconstruits. Lors de la reconstruction d'un logement créé selon l'ancien droit, l'identité de la construction doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, être respectée pour l'essentiel. Il convient d'apprécier si tel est le cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Dans un arrêt récent concernant un projet de construction dans la commune de Minusio, le Tribunal fédéral a précisé cette exigence en ce sens que l'identité de la construction doit être respectée essentiellement en ce qui concerne son emplacement. La construction de remplacement doit se faire à l'endroit où se trouvait l'ancienne construction ; de légers changements d'emplacement sont toutefois admis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_626/2020 du 17 juin 2022).

Question 1 :

Dans son message relatif à la LRS (FF 2014 2209ss, p. 2232), le Conseil fédéral précisait déjà que les logements créés selon l'ancien droit pouvaient être reconstruits avec un léger déplacement de leur lieu d'implantation. Le Tribunal fédéral partage ce point de vue.

Question 2 :

Le 8 mai 2020, le Tribunal fédéral a décidé, dans le cadre d'un projet de construction dans la commune de Samedan (1C_478/2019, 1C_479/2019), qu'un logement créé selon l'ancien droit ne peut être reconstruit que dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes et qu'aucune surface utile principale supplémentaire ne peut être réalisée si sa liberté d'affectation doit être préservée. En outre, les autres conditions notamment du droit fédéral et du droit cantonal - par exemple les prescriptions d'aménagement - doivent être respectées. Ce que cela signifie en termes d'aménagement vient d'être précisé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 juin 2022. Les dispositions constitutionnelles relatives aux résidences secondaires et la loi fédérale sur les résidences secondaires visaient à ce que la surface principale librement utilisable ne soit pas augmentée après la reconstruction, et non à restreindre les possibilités d'aménagement architectural. L'art. 11, al. 2, LRS n'exige pas que le caractère esthétique et architectural de la construction existante soit préservé. Le Tribunal fédéral précise et confirme ainsi l'orientation que le Conseil fédéral avait déjà donnée dans son message concernant la LRS. Concernant la question de l'admissibilité de la démolition et de la reconstruction, la question de l'emplacement est pertinente dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 11, al. 2, LRS. La conception architecturale de la nouvelle construction peut être limitée par des prescriptions communales ou cantonales en matière d'aménagement ou de protection, mais pas par l'art. 11, al. 2, LRS.

Réponse du Conseil fédéral.