Autorisations d'urgence de pesticides. Quels contrôles et quelle conformité avec les principes du droit de l'environnement?
22.3775 · Interpellation · 2022-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse à ma question 22.7506, le Conseil fédéral a indiqué que l'ordonnance sur les produits phytosanitaires précise les conditions nécessaire pour la délivrance d'une autorisation en cas d'urgence. Il doit exister un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. " Une autorisation d'urgence ne peut dans ce cas être octroyée en vue d'un usage limité et contrôlé qu'avec la mise en place de charges ou de conditions d'utilisation et pour une durée limitée. L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus ; elle peut être renouvelée. ".
Il poursuit en indiquant que l'an passé " deux substances fongicides et dix substances insecticides ont été autorisées en urgence " et cette année déjà " une substance herbicide, douze substances fongicides et quatorze substances insecticides ".
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Si les produits homologués d'urgence ne le sont que pour un an ou plus (renouvelable) et avec certaines conditions, comment le Conseil fédéral ou les autorités cantonales s'assurent-ils que ces substances exceptionnellement commercialisées ne soient plus épandues après la période d'homologation d'urgence ?
2. Les produits achetés, mais non utilisés, doivent-ils être rapportés au point de vente à l'issue de cette période ? Si oui, comment cela est-il contrôlé et quelles sont les sanctions prévues si cette obligation n'est pas respectée ?
3. Si non, pourquoi pas ? Le Conseil fédéral est-il prêt à instaurer une telle disposition afin de s'assurer que des substances ne soient pas épandues au-delà des périodes d'autorisation exceptionnelles ?
4. Combien de fois les autorisations d'urgence peuvent-elles être prolongées et combien de temps faut-il ensuite attendre avant qu'une telle autorisation d'urgence puisse à nouveau avoir lieu ? S'il n'y a pas de limite, le Conseil fédéral est-il d'avis qu'il s'agit là d'une autorisation "par la petite porte" ? Si non, pourquoi ? Si oui, que fait-il ?
5. Si cette homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus et si elle peut être renouvelée sous certaines conditions : comment le Conseil fédéral ou les autorités cantonales s'assurent-ils que ces substances commercialisées de manière exceptionnelle ne seront plus épandues à l'issue de la période d'autorisation d'urgence ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 et 5. La quasi-totalité des homologations d'urgence sont délivrées pour des produits phytosanitaires (PPh) qui sont déjà homologués en Suisse à d'autres fins. La procédure d'homologation urgente ne vise dans ces cas que l'utilisation du produit sur un autre type de culture ou contre d'autres organismes nuisibles. Le produit continue donc généralement d'être vendu et autorisé pour sa première affectation. Dans ces cas, les cantons vérifient, lors de leurs contrôles par sondage, que le PPh n'est utilisé que ce pourquoi il est autorisé. Ces contrôles sont réalisés en prélevant des échantillons et en vérifiant si les substances détectées sont admises dans ces cultures.
2. et 3. Il n'y a pas d'obligation de rapporter les produits non utilisés.
Quiconque, par contre, met en circulation des PPh, a l'obligation de les reprendre et de les éliminer dans les règles (art. 70, Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh ; RS 916.161). De même, quiconque utilise des produits phytosanitaires ou leurs déchets doit veiller à ce qu'ils ne présentent pas d'effets secondaires inacceptables pour l'être humain, pour les animaux et pour l'environnement (art. 61, al. 1 OPPh). Le détenteur peut donc rapporter le produit ; dans le cas contraire, il est responsable de son élimination sans risque. De plus, les produits ne peuvent être utilisés que pour les usages pour lesquels ils sont homologués (art. 61, al. 2 OPPh). Les autorités cantonales d'exécution surveillent le respect des dispositions particulières régissant l'utilisation des produits chimiques (art. 90, al. 1 de l'ordonnance sur les produits chimiques ; RS 813.11). Les dispositions actuelles sont donc suffisantes pour que les produits soient utilisés et le cas échéant éliminés dans les règles.
4. Les homologations en cas de situation d'urgence ne sont accordées en vue d'un usage limité et contrôlé que lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens (art. 40, al. 1, OPPh), soit le plus souvent lorsque les seuls produits efficaces ont été retirés du marché.
Il n'y a pas de règles définissant le nombre de fois qu'une autorisation en cas d'urgence peut être renouvelée. La situation est réévaluée à chaque demande. Si par exemple un produit qui permet d'assurer une protection identique a été autorisé entre temps, aucune autorisation d'urgence n'est accordée.
La répétition des demandes d'homologation urgente entraîne dans la majeure partie des cas l'ouverture d'une procédure d'homologation régulière. La réalisation et la documentation des études nécessaires prend alors plusieurs années ; il se justifie par conséquent dans ces cas de pouvoir renouveler, même plusieurs fois, l'autorisation urgente. Un refus d'autorisation provisoire peut en effet avoir de graves conséquences pour les producteurs.
Réponse du Conseil fédéral.