22.3853 · Interpellation · 2022-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l'ordonnance du DFJP sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes (RS 514.544.2) impose aux commerçants d'armes de nouvelles mesures sécurité dont PROTELL, entre autres, a mis en doute la proportionnalité et la réelle utilité sous l'angle de la sécurité publique https ://www.protell.ch/fr/publications/150-Consultation-sur-lOrdonnance-sur-les-exigences-minimales-relatives-aux-locaux-servant-au-commerce-darmes.
Ces mesures vont obliger les commerçants concernés à entreprendre d'ici au 31 décembre 2026 des travaux extrêmement coûteux. Certains s'en sont publiquement inquiétés alors que leur branche, qui ne bénéficie pas d'importantes marges commerciales, a déjà souffert des mesures anti-Covid. Ils évoquent même de sombres perspectives de fermeture, à terme, du fait de ces coûteuses obligations, de près de la moitié des commerces d'armes de notre pays, à commencer par ceux qu'exploitent des armuriers en fin de carrière.
L'inquiétude est d'autant plus grande, dans la branche, face à l'incertitude créée par les clauses de l'ordonnance autorisant les cantons, dans des "cas justifiés" (art. 2 al. 5 et 3 al. 4) dont la définition reste à établir, d'oronner des mesures plus strictes encore.
Je demande donc au Conseil fédéral
1. son appréciation de la situation de la branche du commerce d'armes depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du DFJP sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes ;
2. comment il définit la notion de "cas justifiés" autorisant les cantons à imposer aux commerçants d'armes des mesures plus strictes que celles qu'il a mises en vigueur le 1er janvier 2022 ;
3. son appréciation, à la lumière des craintes exprimées au sein de la branche, des conséquences que pourraient avoir pour celle-ci les nouvelles mesures imposées depuis le début de l'année ;
4. si, pour éviter sur la branche les conséquences de mesures disproportionnées sans plus-value en termes de sécurité publique, il ne doit pas envisager d'assouplir ces mesures, que ce soit sur le fond ou en ce qui concerne le délai de mise en conformité prescrit par l'art. 9.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'ordonnance du DFJP sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes (RS 514.544.2) a dû être révisée car les dispositions concernant les normes minimales de sécurité en matière de protection contre le vol, l'effraction et les agressions à main armée ne répondaient plus aux exigences actuelles. En 2020 et en 2021, plusieurs centaines d'armes ont été dérobées dans des commerces d'armes lors de braquages. Ces derniers ont mis en lumière le besoin d'adapter les exigences de sécurité et ont accéléré les travaux de révision. La nouvelle ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
2. L'application de l'ordonnance relève de la compétence des cantons. Les autorités cantonales connaissent les spécificités locales qui présentent un risque accru pour la sécurité. Le rapport explicatif relatif à cette ordonnance (Rapport explicatif relatif à la modification de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 21 septembre 1998 sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes) mentionne à titre d'exemple que des mesures de sécurité supplémentaires sont admissibles lorsque les locaux se trouvent dans un lieu isolé et sont donc plus difficiles d'accès pour les autorités en peu de temps. Des mesures de protection supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires en raison du type ou de la quantité d'armes. En contrepartie, les cantons peuvent aussi prévoir des allègements significatifs, par exemple lorsqu'il s'agit uniquement de commerce d'armes autres que des armes à feu. Le Conseil fédéral est persuadé que les cantons exercent leur pouvoir d'appréciation de manière proportionnée.
3. Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Il est donc trop tôt pour se prononcer sur une appréciation des conséquences sur la branche.
4. Le délai a été adapté après consultation de l'Association suisse des armuriers et négociants en armes spécialisés (ASA). Le projet initial d'ordonnance prévoyait une période transitoire de trois ans. Après avoir reçu les réponses étayées de l'ASA, le DFJP a fait une concession à l'association et a fixé la période transitoire à cinq ans. Il n'y a donc actuellement pas lieu de prolonger cette dernière de cinq ans de plus.
Réponse du Conseil fédéral.