22.3962 · Motion · 2022-09-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le droit du personnel de la Confédération pour faire en sorte que la protection contre le licenciement dont bénéficie le personnel de la Confédération ne dépasse pas les exigences minimales prévues aux art. 334 à 337 du code des obligations (CO).
Begründung
Les charges de personnel constituent de loin le poste principal des dépenses propres de la Confédération, avec plus de six milliards de francs par an (compte 2021). Il est indispensable de réduire ces charges. Mais en l'état actuel, le droit du personnel de la Confédération empêche toute restructuration. Les employés de la Confédération sont en effet soumis à ce droit particulier et non, comme les employés du secteur privé, aux conditions prévues par le CO, ce qui complique fortement les licenciements au point de les rendre presque impossibles. Aussi l'UDC demande-t-elle que la protection contre le licenciement dont bénéficie le personnel de la Confédération soit alignée sur le droit des obligations. Il n'y a aujourd'hui aucune raison pour que les employés de la Confédération jouissent d'un statut privilégié par rapport aux autres travailleurs de Suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En raison de l'application subsidiaire du CO (art. 6, al. 2, de la loi sur le personnel de la Confédération [LPers]; RS 172.220.1), le droit privé du travail s'applique déjà à la plupart des domaines du droit du personnel. La LPers ne prévoit des réglementations que lorsque le CO ne peut pas tenir compte des particularités des employés de la Confédération. Il convient de noter que la Constitution restreint la liberté en matière de licenciement. Dans leurs actions, les organes étatiques sont liés par les principes constitutionnels fondamentaux. Ils sont notamment tenus de respecter le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. À la différence des employeurs du secteur privé, la Confédération ne peut pas résilier ses contrats de travail selon sa libre appréciation et sans motif. Pour toute atteinte aux droits, donc aussi pour la résiliation de rapports de travail, elle doit disposer de motifs objectivement suffisants en vertu du droit constitutionnel. La résiliation doit être motivée par écrit sous la forme d'une décision. Le droit du personnel de la Confédération permet cependant également, après un avertissement resté sans effet, de résilier les rapports de travail en cas de manquements dans les prestations ou dans le comportement, en cas de violation d'obligations légales ou contractuelles ou en cas d'autres motifs objectivement suffisants (art. 10, al. 3, LPers). Tout comme le CO, la LPers garantit ainsi que les employés fautifs peuvent être licenciés sans trop de difficultés.
Seuls les collaborateurs exerçant des professions de monopole tels que les membres du Corps des gardes-frontière ou les militaires de carrière bénéficient de délais de résiliation plus longs en vertu du droit du personnel de la Confédération. Ces réglementations spéciales sont toutefois dues à la situation particulière de la catégorie de personnel concernée. Pour le reste, les délais de résiliation ont été largement alignés sur ceux qui sont prévus par le CO. Les réglementations relatives à la résiliation immédiate des rapports de travail des employés de la Confédération correspondent également à celles du CO.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.