22.4013 · Motion · 2022-09-27
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon l'Office fédéral de la statistique, en 2021, 167 nourrissons sont décédés pendant la période néonatale (premiers 28 jours de vie), dont 139 au cours des 7 premiers jours. En cas de décès du nouveau-né, la mère bénéficie incontestablement de la protection de la maternité afin qu'elle puisse se remettre de la grossesse et de l'accouchement, mais aussi se ménager pour permettre à son corps de se rétablir. Le père, en revanche, perd son droit au congé de paternité (10 jours dans les 6 premiers mois suivant la naissance) en cas de décès de l'enfant. Durant une période si difficile, le père devrait pouvoir prendre le temps nécessaire pour faire le deuil de son enfant. Devoir s'occuper des modalités liées à son absence avec son employeur immédiatement après le décès de son enfant, alors qu'il se trouve peut-être encore à l'hôpital, constitue un fardeau supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Même si le congé de paternité n'est pas comparable au congé de maternité, la motionnaire estiment que le droit au congé de paternité devrait subsister en cas de décès néonatal.
C'est pourquoi la motionnaire demande au Conseil fédéral de modifier la LAPG et de supprimer l'art. 16j, al. 3, let. d, et, le cas échéant, de procéder aux adaptations législatives nécessaires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme il l'a déjà exprimé dans ses réponses aux motions 21.3734 Gysin " Accorder le congé paternité même en cas de décès de l'enfant " et 22.3125 Prezioso " Octroyer le congé paternité en cas de mort de l'enfant ", le Conseil fédéral est tout à fait conscient que la perte d'un enfant constitue un événement tragique et bouleversant pour les parents qui se retrouvent confrontés à une situation très difficile. Le père, respectivement l'autre parent, est en effet tout autant touché émotionnellement que la mère par un tel drame.
Le congé de paternité, entré en vigueur le 1er janvier 2021, permet une répartition des rôles plus équilibrée au sein du couple à la naissance d'un enfant. Son objectif principal est de permettre au père de s'impliquer pleinement dans les changements familiaux qu'implique l'arrivée du nouveau-né et de bâtir avec lui des liens d'attachement étroits (18.441 Pa. Iv. Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité. Rapport de la CSSS-E du 15 avril 2019, FF 2019 3309, p. 3318). Si le congé de maternité vise aussi ce même objectif, à savoir que la mère puisse être disponible pour s'occuper du nouveau-né et construire la relation mère-enfant, il doit cependant également lui permettre de récupérer physiquement des fatigues de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Pour cette raison, cette différence entre les deux congés se justifie. Contrairement à la réglementation valable pour l'allocation de maternité, le droit à l'allocation de paternité s'éteint en cas de décès de l'enfant, respectivement si l'enfant décède avant la prise effective du congé (art. 16j, al. 3, let. d, de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain [LAPG ; RS 834.1]). Un congé indemnisé par les APG pour le décès d'un enfant n'est actuellement pas prévu par la législation. Cependant, il peut le cas échéant entrer en ligne de compte en tant que congé usuel au sens de l'art. 329, al. 3, du code des obligations (CO ; RS 220) ou en tant qu'absence pour laquelle le salaire est dû, s'il s'agit d'un empêchement de travailler inhérent à la personne du travailleur et que les conditions de l'art. 324a CO sont remplies.
Par ailleurs, la modification telle que demandée par la motion, consistant à ne pas interrompre le versement de l'allocation de paternité si l'enfant décède en période néonatale, créerait une inégalité de traitement injustifiée à l'égard des pères dont l'enfant décède plus tard, au-delà de cette première phase de la vie.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.