22.4045 · Interpellation · 2022-09-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La presse a révélé que la Jeunesse socialiste vaudoise avait pu être espionnée dans le cadre d'une enquête disproportionnée sur des militant-es pour le climat, autorisée expressément par la Conseillère Fédérale Karin Keller Sutter auprès du MPC. Cette surveillance s'inscrit dans une enquête que le Conseil fédéral avait lui-même refusé de lancer, estimant que l'impact des faits reprochés était minime.
Pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène, voici quelques questions :
1. Combien de partis politiques ont ainsi pu âtre mis sous enquête/poursuite par le MPC après une autorisation de la Conseillère fédérale ? Quel pourcentage des demandes de poursuite/enquéte portant sur des mouvements politiques sont acceptées par la Conseillère fédérale ?
2. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il une entorse de cette ampleur à la liberté politique ?
3. Quels garde-fous le Conseil fédéral entend-il développer pour éviter les dérives lors d'enquêtes sur des partis ou mouvements politiques ?
4. Qu'est-il advenu des données récoltées par les enquêteurs qui n'ont pas de lien avec les faits reprochés ? Seront-elles détruites ?
5. Comment le Conseil fédéral compte-t-il s'assurer que les données récoltées ne seront pas utilisées â des fins politiques ?
Begründung
Obtenir des données privées et confidentielles, comme des conversations écrites, du Comité directeur d'un parti politique n'est pas anodin. La facilité avec laquelle une autorisation a été accordée pour cette enquête pose question. De surcroît lorsque l'on rappelle que le Conseil fédéral avait lui-même annoncé devant le Parlement qu'il renonçait à poursuivre les faits incriminés.
La liberté politique est un droit fondamental dans une démocratie et sa limitation ne doit pas être du fait du prince. Dans le cas présent la proportionnalité ne semble pas âtre respectée.
Stellungnahme des Bundesrates
Les faits à l'origine de la présente interpellation ont déjà fait l'objet d'une réponse circonstanciée du Conseil fédéral dans le cadre de l'interpellation 21.3887 " Autorisation du Ministère public de la Confédération. Etait-elle proportionnée ? " déposée par le Groupe des Vert-es.
Le Conseil fédéral y constatait que le dépôt d'une plainte pénale, l'autorisation d'engager des poursuites et l'instruction pénale proprement dite sont trois choses différentes. Comme il l'a déjà dit dans sa réponse à la question 20.5257 " Appel de la Grève du Climat à la "grève militaire". Y aura-t-il des poursuites pénales ? " du conseiller national Addor, le Conseil fédéral n'a pas déposé de plainte contre les militants du climat dont il est question. Dans la mesure où une personne privée a ensuite décidé de le faire à titre personnel, le Ministère public de la Confédération (MPC) a toutefois été officiellement saisi et a ouvert une instruction pénale contre inconnu. Par requête du 13 octobre 2020 et conformément à la loi, le MPC a requis du DFJP qu'il autorise la poursuite - toujours contre inconnu - pour provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 CP ; RS 311.0).
Eu égard au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et afin d'éviter toute décision politique arbitraire, l'art. 66, al. 1, de la loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71) introduit en 2011 limite explicitement le pouvoir d'appréciation du DFJP dans ses décisions d'autoriser ou non la poursuite de délits politiques, en ce sens qu'une autorisation ne peut désormais être refusée que dans les rares cas où ce refus sert la préservation des intérêts du pays. Dans tous les autres cas, l'autorisation doit être accordée et la procédure pénale conduite de façon ordinaire. Refuser une autorisation de poursuivre pour des raisons d'opportunité politique serait donc incompatible avec les textes de loi en vigueur.
1. En vertu de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne reçoit aucune information concrète relative aux procédures menées par les autorités de poursuite pénale, lesquelles agissent en totale indépendance. Le Conseil fédéral ne peut donc répondre à cette question. Quant aux demandes d'autorisation de poursuite au sens de l'art. 66, al. 1, LOAP, elles n'ont encore jamais - y compris dans le cas d'espèce - nommément visé un mouvement politique, quel qu'il soit. Par ailleurs, la procédure pénale dont il est question était dirigée contre inconnu au moment de l'octroi de l'autorisation de poursuite : l'identité de la ou des personnes concernées par les faits n'a jamais joué de rôle dans la procédure, notamment en raison du pouvoir d'appréciation limité que la loi donne au DFJP.
2. En raison de la séparation des pouvoirs, le choix des mesures d'instruction à mettre en oeuvre relève de la seule compétence des autorités de poursuite pénale. Il n'incombe ni au Conseil fédéral, ni au DFJP de définir les mesures devant être prises par le MPC dans le cadre de ses prérogatives. Ce sont les autorités de poursuite pénale et les tribunaux qui en jugent en toute indépendance. En ce sens, le Conseil fédéral prend note que toutes les mesures prises par les autorités de poursuite pénales ont été soumises au contrôle préalable de la justice, laquelle les a approuvées.
3. Il n'appartient pas au Conseil fédéral d'intervenir afin de limiter le pouvoir d'action des autorités de poursuite pénale en matière d'investigations visant des partis ou mouvements politiques. Une telle intervention porterait une atteinte grave au principe de séparation des pouvoirs.
4. Le Conseil fédéral n'est pas compétent pour répondre à cette question. La procédure pénale et toutes les actions qui en découlent relèvent de la seule compétence des autorités de poursuite pénale, en l'occurrence du MPC.
5. La gestion des données récoltées dans le cadre d'une procédure pénale est strictement réglementée tant par le code de procédure pénale (RS 312.0) que par la loi sur la protection des données (RS 235.1). Le Conseil fédéral ne dispose pas d'éléments démontrant que les outils légaux à disposition seraient insuffisants.
Réponse du Conseil fédéral.