22.4115 · Interpellation · 2022-09-29
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Ces dernières années, les communautés de consommation propre dans le domaine du solaire se sont multipliées en Suisse. Contrairement au prix de l'électricité produite et consommée en interne, le prix de l'électricité supplémentaire ou le produit électrique externe ne sont pas réglementés. Le Guide pratique de la consommation propre recommande de choisir le produit standard. À partir d'une consommation totale de 100 MWh, les communautés de consommation propre peuvent, comme les autres gros consommateurs, opter pour l'approvisionnement sur le marché libre. Cela concerne les lotissements d'environ 30 logements ou plus.
Les modalités de la décision de passer ou non au marché libre, tout comme le choix des produits au sein d'une communauté de consommation propre, n'est pas réglé par la loi. Il n'existe donc pas de dispositions précisant clairement si les locataires doivent avoir leur mot à dire dans cette décision, ni même s'ils doivent en être informés. Prisonniers d'un système sur lequel ils n'ont probablement pas pu se prononcer, ces locataires subissent aujourd'hui une hausse massive des prix. Quant aux copropriétaires d'une propriété par étages, même si, selon le guide précité, ils doivent se mettre d'accord sur un produit externe, il est possible que nombre d'entre eux n'aient pas véritablement saisi les implications de leur décision.
Nous prions dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sait-on combien de communautés de consommation propre constituées d'immeubles résidentiels achètent leur électricité externe sur le marché libre ?
2. Le Conseil fédéral est-il disposé à permettre à ces communautés de revenir rapidement à l'approvisionnement de base ?
3. Quelles seraient les conditions à remplir ?
4. Le Conseil fédéral convient-il que les ménages regroupés au sein une communauté de consommation propre qui n'ont pas leur mot à dire dans le choix du produit électrique doivent être protégés contre un passage au marché libre ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le rapport de monitoring de la Stratégie énergétique 2050 présente le nombre de regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP) en Suisse et détermine combien d'entre eux se fournissent en électricité sur le marché libre. En 2020, 6000 installations photovoltaïques faisaient partie d'un RCP ; 66 de ces regroupements se fournissaient sur le marché libre. En 2021, ce chiffre est passé à 8600 RCP, dont 114 se fournissaient sur le marché libre. On ignore combien de ces RCP sont constitués d'immeubles résidentiels.
2 et 3.
Le Conseil fédéral observe le principe "libre un jour, libre toujours". Toutefois, d'après la communication publiée le 24 mai 2022 par le Secrétariat technique de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom), ce principe est appliqué de manière légèrement plus souple dans le cas des RCP. Ainsi, si un site de consommation qui se trouvait auparavant sur le marché libre rejoint un RCP dans l'approvisionnement de base, le Secrétariat technique de l'ElCom considère ce procédé comme admissible sous réserve d'un abus de droit notoire. Cette conception juridique est justifiée par le fait que la participation à un RCP est ouverte à tous et que, comme le tout que forme un RCP est considéré comme un site de consommation distinct (art. 11, al. 2, phrase 2, de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité [OApEl ; RS 734.71]), il a également droit à l'approvisionnement de base. Lorsqu'un RCP est créé, les compteurs sont pour ainsi dire remis à zéro et il est de nouveau possible de choisir entre le marché libre et l'approvisionnement de base.
Le Conseil fédéral s'inspire de la pratique de l'ElCom et réagit à l'interpellation 22.3856 ("Approvisionnement en électricité et sécurité du droit") en ancrant dans l'OApEl, à l'aide d'une réglementation explicite, la possibilité de revenir dans l'approvisionnement de base (via la participation à un RCP). La condition suivante doit toutefois être remplie : la participation d'un nouveau site de consommation à un RCP ne doit pas porter atteinte aux exigences qui régissent sa création. Cela vaut en particulier pour les exigences relatives à la puissance de production des installations de production d'électricité propres au site de consommation (comp. art. 14, al. 2, de l'ordonnance sur l'énergie [OEne ; RS 730.01]). En outre, la réglementation prévoit un délai de carence de sept ans durant lequel le site de consommation se verra refuser le retour au marché libre. Cette disposition empêche les grands consommateurs d'électricité d'alterner une participation au marché libre et à l'approvisionnement de base en fonction de l'évolution des prix.
La nouvelle réglementation est ajustée aux consommateurs finaux qui participent à un RCP préexistant ou nouvellement créé. Il n'est pas exclu qu'elle s'applique également à un RCP du marché libre, d'autant plus que le tout qu'il forme doit être considéré non seulement comme un consommateur final (art. 18, al. 1, de la loi sur l'énergie [LEne ; RS 730.0]) , mais aussi comme un site de consommation. Pour ce qui est de l'exécution, il importera cependant de clarifier, au regard de l'exigence d'une "participation à un rassemblement préexistant ou nouvellement créé", si le simple fait d'agrandir le RCP suffit pour qu'il soit considéré comme un nouveau site de consommation.
4. Lors de la création d'un RCP, les locataires des bâtiments existants sont informés des conditions et peuvent refuser d'y participer (comp. art. 17, al. 3, LEne). Les nouveaux locataires ne disposent pas du libre choix de leur participation à un RCP préexistant. Les locataires ne peuvent faire valoir le droit à l'approvisionnement par le gestionnaire de réseau que si le ou la propriétaire de l'immeuble ne remplit plus ses obligations concernant l'approvisionnement en électricité. L'ordonnance sur l'énergie (art. 16, al. 4, let. c, OEne) dispose qu'à la création d'un RCP, il convient de préciser par écrit le produit électrique qui doit être soutiré à l'extérieur ainsi que les modalités pour un changement de ce produit. En ce qui concerne le changement du produit électrique soutiré à l'extérieur ou la participation au marché libre, il est admissible que les locataires prennent part à la décision. En règle générale, si le nouveau produit électrique est plus cher que le précédent, il est nécessaire que la majorité pondérée des participants au RCP approuve la décision. Ainsi, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de prendre des mesures.
Réponse du Conseil fédéral.