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22.4150 · Interpellation · 2022-09-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le premier rapport concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, conclue en 2006 et approuvée par l'Assemblée fédérale en 2013, est paru en 2016. Le deuxième rapport, publié en 2022, se montre critique sur de nombreux points et émet nombre de recommandations.

Les mesures limitant la liberté de mouvement constituent une atteinte massive aux droits des personnes concernées et sont réglées notamment dans le Code civil (art. 383 à 385 et 433 à 438). Il n'existe cependant pas de vue d'ensemble de la pratique en la matière à l'échelle de la Suisse. D'après les réponses apportées par la Suisse à la liste de points à traiter concernant le rapport initial CDPH, des informations sur les mesures de contrainte n'existent que dans 70 % des cas environ. Le rapport alternatif actualisé présenté par la société civile (2022) constate quant à lui qu'" en Suisse, des enquêtes sur les mesures de contrainte font jusqu'à présent défaut. Les médias font cependant état de situations problématiques dans des établissements de soins. " Différents documents, notamment les observations finales 2022 concernant la mise en oeuvre de la convention (p. 8), critiquent non seulement le manque de transparence en la matière, mais aussi l'application même de telles mesures. Outre le placement à des fins d'assistance et le traitement médical forcé, les articles susmentionnés du Code civil permettent l'application de mesures limitant la liberté de mouvement. Parmi ces dernières, la contention mécanique est la plus radicale et celle qui est la plus fortement critiquée par les personnes concernées.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les bases légales relatives à la contention mécanique en tant que mesure de contrainte dans les cantons ?

- Que fait la Confédération pour que des informations sur les mesures de contrainte soient relevées dans toute la Suisse ?

- Les mesures de contrainte ont déjà fait l'objet de discussions en 2016. La Suisse a pris position sur l'art. 14 et annoncé une évaluation de la nouvelle disposition et de sa mise en oeuvre au niveau cantonal (art. 426, al. 1, CC). Où en est cette évaluation ?

- Comment le Conseil fédéral compte-t-il mettre en oeuvre la recommandation 32 du deuxième rapport relatif à la Convention (2022) ?

Begründung

Outre le placement à des fins d'assistance et le traitement médical forcé, les articles susmentionnés du Code civil permettent l'application de mesures limitant la liberté de mouvement. Parmi ces dernières, la contention mécanique est la plus radicale et celle qui est la plus fortement critiquée par les personnes concernées. Il n'existe pas en Suisse de statistiques systématiques concernant la fréquence, les motifs et la durée de cette contention ainsi que la décision de l'ordonner. Si la fréquence des mesures de contention dans les cliniques psychiatriques est recensée par l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques, on ne dispose en revanche d'aucune donnée concernant les cliniques somatiques et les établissements médico-sociaux. Des dispositions concrètes régissant les conditions devant être réunies pour de telles mesures ainsi que la décision de les ordonner et leur déroulement (durée maximale, fréquence de la surveillance, etc.) font également défaut aux niveaux national et cantonal (voir l'arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral allemand du 24 juillet 2018 selon lequel une mesure de contention ne peut être simplement ordonnée par un médecin, mais requiert également la décision d'un juge dès lors que l'on peut prévoir qu'elle durera plus d'une demi-heure).

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Confédération ne dispose pas de recensement des bases légales cantonales pertinentes spécifiques à la contention mécanique des patients dans le milieu médical.

2 - 4. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a mandaté une équipe de recherche du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) d'analyser l'état des données nationales dans le domaine du placement à des fins d'assistance en Suisse. Un recensement publié au printemps 2022 (www.bag.admin.ch > Stratégie & politique > Mandats politiques & plans d'action > santé psychique et soins psychiatriques > Prise en charge des personnes atteintes de maladies psychiques > Données sur la santé psychique et les soins psychiatriques), montre que les données collectées dans les cantons sont très hétérogènes, et contient des recommandations sur la manière dont la situation nationale en matière de données pourrait être améliorée.

Le Conseil fédéral a par ailleurs annoncé dans son avis du 29 août 2018 relatif aux motions Estermann 18.3653 (Empêcher les internements forcés ordonnés à la légère) et 18.3654 (Réduire modérément le nombre d'internements forcés ordonnés à la légère) son intention de soumettre les nouvelles dispositions sur le placement à des fins d'assistance (PAFA) à une évaluation approfondie. À cette fin, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a mandaté une équipe externe d'évaluation interdisciplinaire qui a rendu son rapport en août 2022 et sera publié avant la fin de l'année. Le groupe cible de cette évaluation étaient les adultes.

Les enfants et les jeunes peuvent toutefois également être concernés par un PAFA. Dans ce domaine, l'art. 314b Code civil (CC, RS 210) renvoie aux dispositions de la protection de l'adulte et les déclare applicables par analogie. Or, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'enfant et de l'adulte le 1er janvier 2013, ce renvoi est critiqué car il ne tiendrait pas suffisamment compte des besoins particuliers des enfants et de leurs droits. Dans son rapport du 2 septembre 2020 Droit de l'enfant d'être entendu. Bilan de la mise en oeuvre en Suisse de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), le Conseil fédéral a par conséquent chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'examiner, au terme de l'évaluation du PAFA pour les adultes, si la réglementation légale en vigueur en la matière pour les personnes mineures est adéquate et satisfait aux exigences de la CDE. L'OFJ va par conséquent, dans une deuxième étape, entamer les travaux en vue de l'évaluation du PAFA pour les personnes mineures.

Une fois pris connaissance des résultats de cette évaluation également, le Conseil fédéral s'exprimera sur la nécessité d'une éventuelle révision des dispositions sur le PAFA, tant pour les adultes que pour les mineurs, et en tenant compte des recommandations émises dans le cadre du recensement.

Réponse du Conseil fédéral.