22.4177 · Interpellation · 2022-09-29
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le conseil et le traitement des patients supposent que le corps médical prenne connaissance d'informations sensibles concernant la sphère privée et intime. Les personnes concernées communiquent de telles informations parce qu'elles sont sûres que la confidentialité est garantie. Cette obligation de confidentialité est la condition nécessaire à la réussite d'un diagnostic et d'un traitement.
Sans aucune explication, le Conseil fédéral veut supprimer l'al. 2 de l'art. 28 LRens dans le projet de modification de la loi actuellement en consultation. Ce faisant, il affaiblit fortement la protection du secret professionnel. Selon le rapport explicatif, le SRC devrait désormais pouvoir ordonner des mesures soumises à autorisation (surveillance téléphonique et postale, intrusion dans des ordinateurs, etc.) également à l'encontre du personnel médical, des ecclésiastiques, des avocats et des journalistes.
Il s'agirait d'une grave érosion des dispositions en matière de protection du secret, en particulier en ce qui concerne le secret médical, de l'avocat, de la confession et la protection des sources dans le journalisme, qui sont importants pour la confiance dans les relations et la démocratie.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral envisage-t-il que les médecins, les avocats, les pasteurs ou les journalistes puissent encore exercer leurs activités très sensibles si leurs moyens de communication peuvent être surveillés ?
2. Comment se fait-il que cette suppression de première importance ne soit pas explicitement mentionnée dans le texte de loi mis en consultation et qu'elle ne soit que brièvement traitée dans le rapport explicatif ?
3. Comment en arrive-t-il à la supposition que la pratique a montré qu'une personne appartenant au cercle des personnes soumises au secret professionnel souscrivait, en tant que personne privée, à de nombreux abonnements de téléphonie mobile et en cédait entièrement l'utilisation à d'autres personnes (et que la personne soumise au secret professionnel n'utilisait jamais ces raccordements et que, par conséquent, le secret professionnel n'était pas touché dans les faits)? (Rapport explicatif, page 11)
4. Le Conseil fédéral veut-il faire passer cette modification par la petite porte ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. -2. La modification de l'art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens, RS 121) fait partie du projet de modification de la LRens, dont la consultation s'est achevée le 9 septembre 2022. Les différentes prises de position reçues sont déjà mises en ligne, comme pour toute consultation. L'évaluation des résultats est actuellement en cours.
Comme l'indique le rapport explicatif, il ne s'agit aucunement de supprimer la protection du secret professionnel. Au contraire, l'interdiction absolue de surveiller les installations de communication de personnes soumises au secret professionnel, ainsi que celles de leurs auxiliaires, en tant que tiers, doit être modifiée en vue d'une solution différenciée qui protège toutefois ce secret. Cette nouvelle solution passe par l'application uniforme du régime de l'actuel art. 58 al. 3 LRens (repris à l'art. 50 al. 2 du projet de modification).
Ce dernier prévoit que les données effectivement couvertes par le secret professionnel sont triées et détruites sous la direction du Tribunal administratif fédéral. Cette disposition s'applique aujourd'hui déjà lorsqu'une personne soumise au secret professionnel fait l'objet d'une mesure, en vertu du fait qu'il y a suffisamment d'éléments concrets indiquant que cette personne représente une menace sérieuse pour la sécurité de la Suisse. Un régime similaire prévaut d'ailleurs également dans le droit de procédure pénale, qui ne connaît pas d'interdiction absolue de surveillance, mais aussi le tri et la destruction de données sous la direction d'un tribunal.
3. L'exemple d'une personne souscrivant de nombreux abonnements de téléphonie mobile, mentionné dans le rapport explicatif, ne constitue pas une règle générale, mais un cas rencontré dans la pratique effective de la mise en oeuvre des mesures de recherche prévues par la LRens.
4. La modification de l'art. 28 LRens, incluant la modification de l'alinéa 1 et la suppression de l'alinéa 2, est clairement commentée dans le rapport explicatif. Il ne saurait donc être question d'une " modification par la petite porte ".
Le Conseil fédéral prendra connaissance en temps voulu des résultats de l'évaluation de la consultation. Selon la planification actuelle, le message portant sur la révision de la LRens devrait être transmis au Parlement à l'été 2024.
Réponse du Conseil fédéral.