22.4198 · Postulat · 2022-09-30
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport sur le système d'indemnité en cas d'intempéries, prévu par la loi sur l'assurance chômage (LACI), au regard des changements climatiques. Le rapport montrera si des modifications du système pourraient avoir des impacts positifs sur la protection de la santé des travailleuses et des travailleurs. Le rapport devra également analyser les facteurs limitatifs qui retiennent les entreprises à faire des demandes d'indemnités. Enfin, le rapport devra analyser si la mise en place de critères clairs définissant les intempéries permettrait d'optimiser le système et d'éviter tout abus.
Begründung
Selon MétéoSuisse, notre pays a connu son deuxième été le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. Cette chaleur s'est accompagnée d'un manque massif de pluie pendant une longue période, ce qui a conduit dans certaines régions à l'été le plus ensoleillé depuis le début des mesures. Selon les scénarios climatiques actuels, le réchauffement du système climatique se poursuivra à l'avenir et les événements météorologiques extrêmes augmenteront.
Ces changements climatiques ont un impact important sur les risques d'atteinte à la santé des travailleuses et des travailleurs, ainsi que sur l'activité des entreprises.
L'un des outils à disposition des entreprises, pour couvrir les pertes de travail dues aux mauvaises conditions climatiques et qui permets ainsi de protéger les travailleuses et travailleurs, est l'indemnité en cas d'intempéries, prévue par la loi sur l'assurance chômage (LACI).
Or, ce système a été élaboré bien avant la prise de conscience des effets des changements climatiques. Il est donc nécessaire d'étudier si le système est toujours bien adapté aux besoins des entreprises et à la protection de la santé des travailleuses et travailleurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'indemnité en cas d'intempéries a pour but de garantir aux travailleurs de certaines branches d'activité une compensation convenable des pertes de travail dues à des interruptions de travail causées exclusivement et directement par les conditions météorologiques. Elle contribue ainsi à empêcher le développement de conditions de travail précaires dues à la météo dans diverses branches d'activités. Le droit à l'indemnité en cas d'intempéries est conditionné par les situations météorologiques telles que la pluie, la neige, la grêle, le froid, la chaleur, le vent, l'humidité ou la sécheresse. Les conditions d'octroi de cette indemnité étant liées à des facteurs météorologiques, le droit aux prestations est limité à certaines branches d'activité. Le législateur a désigné comme bénéficiaires de cette indemnité, les branches d'activité dont l'occupation dépend directement des conditions météorologiques (cf. art. 65 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage ; OACI). Ainsi, si la poursuite de l'activité est techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou si celle-ci ne peut être exigée des travailleurs et que l'interruption de l'activité dure au moins un jour entier ou un demi-jour, la perte de travail pourra en principe être indemnisée (cf. art. 43 de la loi sur l'assurance-chômage ; LACI).
L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches d'activité suivantes :
- bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières ;
- extraction de sable et gravier ;
- construction de voies ferrées et de conduites en plein air ;
- aménagements extérieurs (jardins) ;
- sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole ;
- extraction de terre glaise et tuilerie ;
- pêche professionnelle ;
- transports, dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier ;
- scierie ;
- pures exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.
Il ressort de ce qui précède que le cercle des bénéficiaires est suffisamment large, de sorte que le législateur a déjà prévu une possible indemnisation pour les domaines d'activité dont la grande majorité du travail s'effectue en extérieur. Aussi, les conséquences du changement climatique provoquant des conditions météorologiques extrêmes sont déjà couvertes par l'indemnité en cas d'intempéries. Ainsi, le cadre légal existant est suffisant puisqu'il protège les travailleurs oeuvrant dans les branches précitées d'une perte de travail résultant de conditions météorologiques et empêchant le déroulement normal de l'activité.
En outre, on peut constater que dans la réalité on n'a pas rencontré de problèmes jusqu'à présent. Un examen tel que proposé par le présent postulat est donc superflu du point de vue du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.