22.4281 · Interpellation · 2022-11-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- La convention conclue en 1934 par la Confédération suisse et l'Empire de Perse est-elle encore valable juridiquement ?
- Est-il exact que, selon cette convention, le droit de la famille iranien peut s'appliquer lorsque deux ressortissants iraniens divorcent ?
- Combien y a-t-il, en Suisse, de cas de divorce traités selon le droit de la famille iranien ?
- Dans quels cas déroge-t-on à la règle prévoyant que le code civil iranien est applicable, comme le permet la clause dérogatoire (" pour tenir compte de la législation en vigueur en Suisse ", FF 1934 181, 184 ; 08,1129) ?
- La sécurité du droit est-elle, selon le Conseil fédéral, garantie, en particulier pour les femmes iraniennes qui, dans le contexte des événements actuels en Iran, souhaitent déposer une demande de divorce en Suisse ?
- Y a-t-il des intérêts s'opposant à une dénonciation de ladite convention ?
- Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner s'il serait opportun de dénoncer cette convention passée avec l'Iran, afin de renforcer la sécurité du droit pour les personnes d'origine iranienne vivant en Suisse ?
Begründung
En 1934, la Suisse et la Perse (l'Iran actuel) ont conclu une convention qui prévoit notamment ce qui suit : " Dans les matières relatives au droit des personnes, de famille et de succession, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie resteront soumis aux prescriptions de leurs lois nationales ".
https ://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/51/415_427_511/fr (art. 8, al. 3)
Ainsi, en cas de divorce (lequel ne peut être demandé que par le père), l'article 1169 du code civil iranien s'applique en Suisse. Celui-ci dispose que la mère détient l'autorité parentale sur les enfants des deux sexes pendant les deux premières années de leur vie, puis, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de sept ans, uniquement sur les filles. Le père, quant à lui, détient l'autorité parentale sur les enfants de sexe masculin dès l'âge de deux ans et sur les enfants de sexe féminin dès l'âge de sept ans.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse, aujourd'hui la République islamique d'Iran (RS 0.142.114.362), est toujours en vigueur.
2. En cas de divorce entre ressortissants iraniens devant les tribunaux suisses, il est possible que le droit de la famille iranien s'applique, si tant est qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public.
3. On ne connaît pas le nombre de cas de divorce traités en Suisse selon le droit iranien.
4. Le droit étranger n'est pas applicable s'il a pour résultat de heurter de façon insupportable le sentiment du droit prévalant en Suisse. Ce serait par exemple le cas si le droit de garde d'un enfant était confié au père sans appréciation de la situation réelle. Cette manière de procéder, faisant abstraction du bien de l'enfant, ne serait pas compatible avec l'ordre public.
5. En cas de divorce, le droit du pays d'origine s'applique en vertu de la convention. Si l'application du droit étranger devait aboutir à un résultat qui n'est pas compatible avec l'ordre public, le droit en question ne serait pas appliqué. La réserve de l'ordre public vaut dans tous les cas où il est prévu d'appliquer le droit étranger. La sécurité du droit n'est pas compromise pour autant.
6. Le champ d'application de la convention d'établissement convenue avec l'Iran est très large : l'accord contient des dispositions sur le droit des personnes, de la famille et des successions, mais aussi sur la liberté de voyager et la liberté d'établissement, sur le droit de travailler, sur la protection des biens, sur la reconnaissance des personnes morales, sur le traitement le plus favorable en matière d'impôts et de taxes, sur la liberté du commerce et de l'industrie, sur les garanties de procédure en droit pénal ou encore sur l'acquisition d'immeubles. La convention peut avoir des effets tant pour les ressortissants iraniens en Suisse que pour les ressortissants suisses en Iran. Avant d'envisager de dénoncer un tel accord, il faut étudier en détail sa portée juridique et politique.
7. Le Conseil fédéral est disposé à examiner la portée actuelle de la convention d'établissement conclue avec l'Iran.
Réponse du Conseil fédéral.