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22.4346 · Motion · 2022-12-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la loi sur l'asile, à l'art. 3, al. 2, de manière à reconnaître les violences sexuelles et sexistes liées au genre comme un motif d'asile. Il établit une définition des " personnes déplacées en raison de violences sexuelles et sexistes liées au genre " et leur reconnaît un statut juridique de réfugié-e en Suisse. Le Conseil fédéral s'appuie sur la Convention d'Istanbul, qui reconnaît la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre comme une forme de persécution donnant droit à la protection internationale.

Begründung

La loi actuelle, à l'art. 3, al. 2, tient compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Mais cette formule légale se prête à diverses interprétations malgré les dispositions de la Convention d'Istanbul approuvée par l'Assemblée fédérale le 16 juin 2017 et qui reconnaît la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre comme une forme de persécution donnant droit à la protection internationale.

Trop souvent, les motifs d'asile spécifiques aux femmes et filles ne sont pas reconnus. Alors que les violences sexuelles et sexistes (notamment les violences domestiques, l'exploitation sexuelle, le mariage forcé, les mutilations génitales, la traite, les législations discriminatoires, la répudiation, la privation de leurs enfants) poussent de nombreuses femmes et filles à fuir leur pays et à demander l'asile en Europe et en Suisse.

Ces personnes sont presque systématiquement exposées aux violences et à l'exploitation tout au long du parcours migratoire : violences sexuelles exercées par les passeurs ou dans les centres de détention, les camps de réfugié.es, exploitation sexuelle ou par le travail forcé, vente par des groupes armés à d'autres groupes armés, enfermement dans des réseaux de traite des pays de transit, y compris dans les pays européens, menaces contre elles-mêmes ou des proches resté.es au pays, traumatismes et dangers subis par leurs enfants.

Par la reconnaissance d'un statut juridique, les victimes de violences sexuelles et sexistes liées au genre pourraient bénéficier d'une prise en charge plus adaptée, avec du personnel qualifié et surtout l'assurance d'une protection en raison d'une persécution liée au genre.

Cette motion fait échos à la pétition 22.2011 déposée le 14 juin à Berne, et quelques mois plus tôt auprès de la Commission européenne des pétitions à Bruxelles, munie de plus de 39 000 signatures. La coalition d'organisation organisée sous le nom de Feminist Asylum regroupe 261 organisations de 18 pays d'Europe. En suisse elle est soutenue par plus de 50 associations dont la Ligue des Droits de l'homme, le CSP, Caritas, UNIA ou encore Asylex.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convention d'Istanbul approuvée par l'Assemblée fédérale en 2017 (RS 0.311.35), à laquelle fait référence l'auteure de la motion, prévoit, à son article 60, que les Parties prennent les mesures nécessaires pour que la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (RS 0.142.30). Dans le " Premier rapport étatique de la Suisse " du 18 juin 2021 relatif à la mise en oeuvre de la Convention d'Istanbul, le Conseil fédéral relève que, selon l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.30), les différentes formes de violence auxquelles les femmes sont exposées peuvent être prises en considération pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée (cf. ch. VII B du rapport). Selon la pratique développée par le SEM, ces persécutions liées au genre sont rattachées à la notion d'appartenance à un groupe social déterminé. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral se fonde sur la seconde phrase de l'art. 3, al. 2, LAsi pour retenir comme motif de persécution au titre de l'art. 3, al. 1, LAsi, les motifs de fuite spécifiques aux femmes (décision de principe, JICRA 2006/32). Comme pour les autres motifs d'asile, la qualité de réfugiée est reconnue si, en particulier, la persécution est ciblée, que l'acte dont la personne concernée est victime atteint un certain degré d'intensité, que son état d'origine ou de provenance ne lui accorde aucune protection et qu'il n'existe pour elle aucune alternative de fuite interne. Le rapport d'évaluation du groupe d'experts chargé du suivi de la mise en oeuvre de la Convention d'Istanbul (GREVIO) relatif à la Suisse, publié le 15 novembre 2022, félicite la Suisse pour sa reconnaissance de la pertinence du genre comme motif de persécution pouvant mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ch. 267 du rapport).

Par ailleurs, comme l'avait relevé le Conseil fédéral dans son avis à la motion Prelicz-Huber 09.3561" Définition du terme de réfugié. Reconnaître la persécution du fait de l'orientation sexuelle " du 10 juin 2009 et dans sa réponse à l'interpellation Arslan 17.3588 " Situation des requérants d'asile LGBTI " du 16 juin 2017, les motifs de persécution liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre sont eux-aussi rattachés à la notion " d'appartenance à un groupe social déterminé " tel qu'énoncé à l'art. 3, al. 1, LAsi.

Le droit d'asile suisse et la pratique des autorités suisses sont compatibles avec le droit international, de sorte qu'une modification de l'art. 3, al. 2, LAsi, telle que demandée par la motion, ne s'avère pas nécessaire ni ne serait de nature à offrir davantage de sécurité juridique.

Enfin, il convient de noter que la notion de "sexisme" n'est pas clairement définie et ne correspond pas non plus aux notions utilisées en droit international (p. ex. Convention d'Istanbul, Convention relative au statut des réfugiés, Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Dans le cadre d'une révision plus large de la loi sur l'asile, il pourrait être envisagé de mentionner explicitement une notion plus claire, telle que celle de l'orientation sexuelle, à l'art. 3, al. 2, LAsi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.